Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 23 septembre 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 23 septembre.

le 3 octobre 2024

Concurrence

Opération de visite et saisie – Pouvoirs d’enquête – Enquêtes lourdes

  • Méconnaît sa compétence le premier président qui, après avoir constaté la régularité d’opérations de visite et saisie effectuées en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, annule néanmoins la remise, par l’occupant des lieux, sur demande de l’Autorité de la concurrence, à cette dernière, d’éléments découverts à l’occasion de cette même visite, après que celle-ci a pris fin. En effet, un tel acte ne relève pas des opérations visées par le texte susvisé, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite. (Crim. 24 sept. 2024, n° 23-82.230, FS-B)

Secret professionnel - Enquêtes lourdes

  • Si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu’ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense. Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, sauf, s’agissant du premier de ces articles, si ladite visite à lieu dans l’un des lieux qu’il mentionne, et ce, en application du dernier alinéa dudit article. (Crim. 24 sept. 2024, n° 23-84.244, F-B)

Position dominante – Engagements (art. 9 Reg. 1/2003) - Adéquation de ces engagements au regard des préoccupations identifiées dans la communication des griefs – Principe de confiance légitime

  • Si, en vertu d’une jurisprudence bien établie, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique chez lequel une institution, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées, un opérateur économique ne peut pas se fonder sur une communication des griefs (laquelle présente un caractère préparatoire et provisoire) pour considérer que la Commission lui a fourni des assurances précises quant au fait que l’ensemble des préoccupations y figurant correspondrait à des engagements inscrits dans la décision finale. Quant au fond, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ne saurait correspondre à la présence d’une simple irrégularité ou omission de la part de la Commission, un...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :