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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 30 septembre 2024

Sélection de l’actualité « Affaires », marquante de la semaine du 30 septembre.

le 8 octobre 2024

Banque

« Fraude au président » : responsabilité du banquier en cas d’exécution d’un virement entouré de circonstances inhabituelles

  • Après avoir constaté que la cliente demanderesse établissait n’avoir effectué presqu’aucun virement supérieur à 100 000 euros et ne pas effectuer de virements vers des sociétés situées en Chine, un arrêt peut retenir que les ordres de virement litigieux, par leur caractère rapproché et répété, par la période de l’année à laquelle ils intervenaient, leurs montants élevés par rapport aux ordres habituellement donnés et par le fait qu’ils étaient établis au bénéfice de sociétés ne faisant pas partie des relations d’affaires de la société et situées en dehors de l’espace habituel de son activité, auraient dû conduire la banque à se renseigner sur leur validité directement auprès du dirigeant supposé.
    En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’anomalies apparentes affectant les ordres de paiement, la cour d’appel a pu exactement retenir que la banque était tenue d’alerter la société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance.
    L’arrêt, ayant retenu l’existence de circonstances inhabituelles entourant les virements litigieux laissant suspecter une possible « fraude au président », en a exactement déduit, sans exiger l’obtention d’un nouvel ordre de paiement, que la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider. (Com. 2 oct. 2024, n° 23-13.282, F-B)

Concurrence

Entente : précisions sur l’« amendologie »

  • Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Pharol, SGPS SA à l’encontre d’une décision de la Commission européenne modifiant une décision par laquelle celle-ci a imposé une amende pour violation de l’article 101 TFUE à deux opérateurs de télécommunications, dont la requérante. Ce faisant, le Tribunal apporte des précisions quant à la méthode de calcul du montant de base de l’amende en validant l’approche suivie par la Commission consistant à exclure, aux fins de la détermination de la valeur des ventes, les ventes de services pour lesquels les parties ne sont pas en concurrence potentielle. Le Tribunal apporte également des précisions quant aux circonstances dans lesquelles la Commission doit adopter une communication des griefs complémentaire, ainsi que sur l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision initiale de la Commission portant sur la même pratique anticoncurrentielle. (Trib. UE, 2 oct. 2024, T-181/22, Pharol / Commission)

Entente : rejet par le Tribunal du recours en annulation de la décision de la Commission infligeant une amende pour violation de l’article 101 dans le secteur des emballages métalliques (I)

  • Dans le secteur de l’emballage métallique, le Tribunal a, par son arrêt, rejeté le recours en annulation introduit par Crown Holdings, Inc. et Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH à l’encontre d’une décision de la Commission européenne leur imposant une amende pour violation de l’article 101 TFUE, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à l’augmentation du montant de l’amende imposée. À ce titre, le Tribunal apporte des précisions sur la répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence dans le cadre de la réattribution d’une affaire survenue au profit de la première à la demande de ces dernières. Il clarifie à cette occasion que la communication sur la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence ne saurait faire naître une confiance légitime dans le chef des entreprises concernées quant au fait que toute réattribution d’une affaire devrait se faire dans un délai de deux mois. En outre, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, il se prononce sur la demande reconventionnelle de la Commission visant au retrait de l’avantage octroyé aux requérantes pour leur coopération lors de la procédure de transaction au motif que,...

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