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Panorama rapide de l’actualité « affaires » de la semaine du 5 décembre 2022

Sélection de l’actualité « affaires » marquantes des semaines du 5 décembre 2022.

le 14 décembre 2022

Bail commercial

Requalification d’un contrat

  • L’article L. 145-15 du code de commerce, qui permet de réputer non écrites certaines clauses d’un bail, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial. Une cour d’appel déduit donc justement que la demande d’un locataire sollicitant la requalification d’une convention de location de terrain nu conclu en bail statutaire est soumise à la prescription de deux ans à compter de la conclusion de la convention (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-23.103, FS-B).

Concurrence

Création de société avec un ancien salarié détenant des informations confidentielles

  • Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale. (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860, F-B)

Rupture d’une relation commerciale établie

  • Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier. (Com. 7 déc. 2022, n° 19-22.538, F-B)

Consommation

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

  • L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’une clause indemnitaire d’un contrat de vente a été déclarée abusive et, par conséquent, nulle, ledit contrat pouvant néanmoins subsister sans cette clause, ils s’opposent à ce que le vendeur professionnel qui a imposé ladite clause puisse prétendre, dans le cadre d’un recours indemnitaire fondé exclusivement sur une disposition à caractère supplétif du droit national des obligations, à la réparation de son préjudice telle que prévue par cette disposition, laquelle aurait été applicable en l’absence de ladite clause. (CJUE 8 déc. 2022, aff. C-625/21, VB c/ GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH)
  • L’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (aff. C‑421/14), doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE.
    L’article 3, § 1er, et l’article 4 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (aff. C‑421/14).
    L’article 3, § 1er, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en...

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