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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 23 janvier 2023.
Aide sociale à l’hébergement
Action du département en récupération
-
Si le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement spécialisé dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action et des familles, l’article L. 344-5 2° prévoit expressément la possibilité d’empêcher une telle action lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.
Dans ce cadre, la « charge effective et constante » au sens de l’article L. 344-5, 2° du code de l’action sociale et des familles s’entend comme un engagement régulier et personnel de l’héritier du bénéficiaire auprès de la personne handicapée, placée en établissement, et ce tant d’ordre matériel qu’affectif et moral. Viole ce texte, combiné à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la décision qui rejette le recours d’un héritier en constatant que ce dernier produit de très nombreuses attestations établissant qu’il s’est occupé de la personne handicapée, sa sœur, pendant plus de vingt-cinq ans, d’une part, et observe, d’autre part, que la commission départementale d’aide sociale a considéré que la prise en charge et l’accompagnement se justifiaient à hauteur de 90.000 euros à déduire des sommes récupérées par le département sur l’actif successoral tout en considérant que l’assistance apportée ne relevait que de l’attachement familial et de la loyauté d’une même famille et ne pouvait donc pas avoir pour conséquence de faire échec à l’action en récupération diligentée par le département. Or, il résultait des constatations de l’arrêt frappé du pourvoi que l’héritière avait assumé de façon effective et constante la charge de la bénéficiaire de sorte que le département ne pouvait pas exercer son action en récupération des sommes versées sur le fondement de l’article L. 344-5 2° du code de l’action sociale et des familles. (Civ. 2e, 26 janv. 2023, n° 21-18.653, F-B)
Contrats
Interdiction des engagements perpétuels
- Il résulte de la combinaison de l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 1838 du code civil que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associé pour la durée de vie de la société de sorte que les parties ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement. Encourt donc la cassation l’arrêt qui constate que le pacte d’actionnaires avait été conclu pour la durée de la société (soit pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration des 99 années à compter de la date d’immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés) et qu’au terme de cette période, le pacte serait automatiquement et tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société et qui en déduit que cette durée excessive supprime toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés et ouvre aux parties la possibilité de résilier un tel pacte unilatéralement à tout moment. (Com. 25 janv. 2023, n° 19-25.478, FS-B)
Nullité et règles d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
- Le seul fait qu’un contrant portant sur la recherche d’un financement ait été conclu en violation des règles issues du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code de monétaire et financier (lequel porte sur les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement) n’est pas de nature à en entraîner l’annulation. (Com. 25 janv. 2023, n° 21-14.164, F-B)
Responsabilité contractuelle d’une banque : devoir de mise en garde et prescription de l’action en indemnisation
- Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face et non à la date de la conclusion du contrat de prêt. (Com. 25 janv. 2023, n° 20-12.811, FS-B ; avec avis de l’avocat général disponible en libre accès)
Cautionnement
Effets de la compensation sur la seule dette de la caution
- Il résulte de l’application combinée de l’article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 2288 du même code...
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