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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 7 octobre.
le 17 octobre 2024
Assurance
V. aussi, v° Responsabilité.
Assurance automobile : sanctions en cas de dépassement du délai imparti pour formuler l’offre d’indemnisation
- Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 22-22.642, F-B)
Procédure civile
Péremption d’instance et Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
- À moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. La Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence antérieure. (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 22-12.882, FP+B)
Péremption d’instance et juge du recours en matière de taxation
- Une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 715 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, juge du recours en matière de taxation d’honoraires, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 22-20.384, FP-B)
Contradiction et action en réputé non-écrit d’une clause d’un règlement de copropriété
- L’action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu. (Civ. 3e, 10 oct. 2024, n° 22-22.649, FS-B)
Des demandes incidentes devant le juge du recours en matière de taxation
- Devant le premier président, juge du recours en matière de taxation d’honoraires, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l’article 567 du code de procédure civile applicable au recours formé en application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 23-12.720, F-B)
Mentions non-obligatoires de l’acte de saisine du juge de l’honoraire
- La procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l’article 58 du code de procédure civile. (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 23-12.211, F-B)
Recours non soutenu devant le juge de la contestation d’honoraires
- Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. (Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 23-13.518, F-B)
Clauses attributives de juridiction: renvoi préjudiciel
-
La première chambre civile a décidé de renvoyer à titre préjudiciel les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :
1. L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat comporte une stipulation pour autrui, l’invocabilité, par le tiers bénéficiaire de cette stipulation, de la clause attributive de juridiction insérée dans ce contrat, relève du droit applicable au contrat ou d’une règle matérielle tirée de cet article ?
2. Dans la seconde hypothèse, l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, doit-il être interprété en ce sens que lorsqu’une partie à un contrat souscrit un engagement à l’égard d’un tiers, la clause attributive de juridiction prévue par le contrat peut, quelle que soit la nature du contrat, être invoquée par le tiers contre les parties au contrat ?
3. L’article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que la clause attributive de juridiction, insérée dans un contrat qui définit une catégorie de bénéficiaires des engagements souscrits par les parties et fixe la procédure de désignation de ces bénéficiaires, est invocable, contre des parties au contrat, par un tiers, qui n’est pas nommément désigné par ce contrat et qui revendique la qualité de bénéficiaire de la stipulation pour autrui ?
4. L’article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que l’invocabilité d’une clause attributive de juridiction par le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est subordonnée à l’indication expresse, dans le contrat, que la stipulation pour autrui s’applique à la clause attributive de juridiction ? (Civ. 1re, 9 oct. 2024, n° 22-22.015,...
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