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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines du 2 au 16 octobre 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines du 2 au 16 octobre 2023.

le 23 octobre 2023

Arbitrage

Arbitrage international : office du juge administratif et arbitrabilité du litige

  • L’exécution forcée d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre de l’application d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ne saurait être autorisée par le juge administratif si elle est contraire à l’ordre public. En particulier, il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande tendant à l’exequatur d’une sentence arbitrale, de s’assurer qu’il n’a pas été recouru à l’arbitrage en méconnaissance de ces principes. Le juge administratif doit rejeter la demande tendant à l’exequatur de la sentence arbitrale s’il constate l’illégalité du recours à l’arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne. Les stipulations de l’article V de la convention de New-York du 10 juin 1958 ne font pas obstacle à ce que le juge administratif refuse l’exequatur d’une sentence arbitrale relative à un litige qui n’était pas arbitrable.
    La seule circonstance qu’un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage. Il résulte des termes mêmes des stipulations des articles I et II de la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961 que cette convention n’est applicable qu’aux conventions d’arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des Etats parties à la convention européenne sur l’arbitrage commercial international différents. Par suite, une convention d’arbitrage conclue entre une personne morale de droit public française et une société ayant son siège dans un Etat qui n’est pas partie à la convention européenne sur l’arbitrage commercial international n’entre pas dans le champ de ses stipulations. Par suite, la personne morale de droit public française concernée ne tient pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage. (CE 17 oct. 2023, n° 465761 A)

Contrats

Possibilité de prononcer la résolution unilatérale du contrat par notification

  • Si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. Ainsi une cour d’appel, dont l’arrêt fait ressortir que le comportement de l’une des parties était d’une gravité telle qu’il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles, n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été délivrée préalablement à la résiliation du contrat par l’autre partie. (Com. 18 oct. 2023, n° 20-21.579, FP-B+R)

Transaction : renonciation à un droit invoqué par un tiers au contrat

  • Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-21.358, F-B)

Vente : mise en oeuvre d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés et office du juge

  • Prive sa décision de base légale, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice. (Civ. 3e, 19 oct. 2023, n° 22-15.536, FS-B)

Personnes

Soins psychiatriques sans consentement : office du représentant de l’Etat dans le départment à l’issue du délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires

  • Il résulte de l’article L. 3213-2, alinéa 1er, du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département doit, en l’état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement. (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-17.752, F-B)

Personnes présentant une variation du développement génital : présentation des dispositions relatives à leur état civil

  • Publiée au BOMJ du 17 octobre, une circulaire JUSC2324169C du 8 septembre présente les dispositions relatives à l’état civil des personnes présentant une variation du développement génital issues de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ainsi que des dispositions particulières du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l’état civil applicables en matière de délivrance de copies intégrales et d’extraits d’actes de l’état civil expurgés de certaines mentions.

Procédure civile

Augmentation de l’aide juridictionnelle: rapport de la Cour de comptes

  • La Cour des comptes a publié un rapport sur l’aide juridictionnelle. Une politique qui a fait l’objet de multiples réformes ces dernières années et dont le budget est en forte augmentation. La Cour demande de mieux définir la politique en la matière.

Projets de loi « Justice » : le Conseil constitutionnel saisi

  • Le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours contre le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ainsi que d’un recours contre le projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Le Conseil doit rendre sa décision dans un délai d’un mois contre ces deux textes adoptés le 11 octobre par le Parlement.

Sanction de l’incompétence d’une juridiction en matière de pratiques restrictives de concurrence : revirement sur la qualification

  • La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
    ll en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 21-15.378, FS-B+R)

Blocage de l’accès aux sites pornographiques par les FAI : conditions de recevabilité d’une demande en justice d’une association de protection de l’enfance

  • L’article 6-I-8 de la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne crée pas de hiérarchie entre l’action en justice menée contre l’hébergeur de sites pornographiques et l’action en justice menée contre le fournisseur d’accès internet.
    Dès lors, une association de protection de l’enfance peut demander à la justice de contraindre des fournisseurs d’accès internet à bloquer un site pornographique sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle ait d’abord mis en cause l’éditeur des contenus ou son hébergeur.
    Il n’est pas non plus attendu de l’association de protection de l’enfance qu’elle démontre qu’il lui était impossible d’engager une procédure contre ces éditeurs, auteurs ou hébergeurs de sites pornographiques.
    La personne qui demande le blocage d’un site pornographique peut donc agir indifféremment contre l’hébergeur ou contre les fournisseurs d’accès à internet.
    Il appartient ensuite au juge saisi d’accorder ou non les mesures demandées. (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22 18.926, FS-B)

Mise en œuvre de de la politique publique de l’amiable dans les procédures judiciaires civiles

  • Une circulaire JUSC2324682C du 17 octobre de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable présente les décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de...

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