Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Panorama rapide de l’actualité « Environnement » des semaines du 11, 18 et 25 décembre 2023

Sélection de l’actualité « Environnement » marquante des semaines du 11, 18 et 25 décembre.

Artificialisation des sols

Énergie photovoltaïque : Publication du décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre de la loi « Climat et Résilience »

  • La loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, fixe en son article 191 un objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 et pour l’atteindre, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, à inscrire et à décliner dans les documents de planification régionaux et les documents d’urbanisme, traduit, pour la première décennie, par un objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF), notion définie au III, 6° de l’article 194 de la loi.
    Afin de permettre de concilier cet objectif avec la nécessité de développer, par ailleurs, les énergies renouvelables, un principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces NAF a été introduit pour les installations photovoltaïques implantées sur les espaces agricoles ou naturels. Ainsi, le 6° du III de l’article 194 prévoit, pour la première tranche de dix ans, les conditions dans lesquelles un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque au sol n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en précisant d’une part, que l’installation ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique, d’autre part, qu’elle ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole.
    Un décret du 29 décembre a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire et donc les critères d’implantation de ces projets permettant de remplir les conditions prévues par la loi.
    Il prévoit des mesures transitoires pour les installations de production d’énergie photovoltaïque dont la date d’installation effective ou la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme est comprise entre la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la publication du présent décret.
    Il renvoie à un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture, publié au JORF du 31 décembre le soin de préciser la liste des caractéristiques techniques permettant l’atteinte des critères sur lesquels il s’appuie, afin d’exclure certaines installations du décompte de la consommation d’espace.
    Cet arrêté fixe également la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale, à l’occasion d’une nouvelle opération, et qui serviront de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années. (Décr. n° 2023-1408 du 29 déc. 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)

Modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme

  • L’article 222 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit une définition de la friche dans le code de l’urbanisme (art. L. 111-26). Elle fixe deux critères cumulatifs que sont le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier, d’une part et l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables, d’autre part. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols et de gestion économe des espaces dont l’un des enjeux déterminants est la mobilisation prioritaire des gisements fonciers disponibles et le renouvellement urbain.
    Un décret du 26 décembre vise à préciser les modalités d’application de cette définition en détaillant les deux critères. Il permet ainsi de l’éclairer et de faciliter l’identification des friches. Il indique en particulier des éléments pouvant être pris en compte pour la reconnaissance d’une friche.
    Conformément à cette définition, le décret prévoit que les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du code de l’urbanisme. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l’objet d’une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi.
    Enfin, étant donné les recensements de friches qui peuvent être opérés, en particulier dans le cadre des observatoires locaux de l’habitat et du foncier prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, le décret indique que les inventaires conduits par certains acteurs publics ou des agences d’urbanisme sont réalisés notamment d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée (CNIG) et contribuent à alimenter un inventaire national. (Décr. n° 2023-1259 du 26 déc. 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme)

Autorisation environnementale

Absence de compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée

  • Les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l’eau et de celle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée, prévue par l ’article L. 411-2 du code de l’environnement. (Civ. 3e, 21 déc. 2023, n° 23-14.343, FS-B)

Modification de la réglementation applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement

Biodiversité

Chasse : interdiction de la chasse à l’aide de tendelles

  • Par une décision n°458522 du 20 décembre 2023, le Conseil d’État a enjoint le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 7 novembre 2005 relatif à l’emploi de tendelles dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère dans un délai de deux mois. En effet, le Conseil a jugé que les dispositions de l’arrêté méconnaissaient les objectifs poursuivis par l’article 9 de la directive « Oiseau » du 30 novembre 2009 lequel permet de déroger au principe de chasse non sélective à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.

Climat

COP 28 : adoption d’un accord qui inscrit la « transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques »

  • L’accord de la COP28 contient plusieurs volets : l’atténuation, l’adaptation, les moyens au soutien de la mise en œuvre des différentes actions (à savoir la finance, l’innovation et le transfert des technologies, la coopération), les pertes et dommages, la mise en œuvre des mesures correctives. Dans le premier volet relatif à l’atténuation, l’article 27 reconnaît que « Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5° C sans dépassement ou avec un dépassement limité, il faut réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 43 % d’ici...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :