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Panorama rapide de l’actualité « pénal » de la semaine du 5 décembre 2022

Sélection de l’actualité « pénal » marquante des semaines du 5 décembre 2022.

le 15 décembre 2022

Infractions

Escroquerie

  • Les prétextes avancés par les commerciaux d’une société visant à obtenir de plusieurs assurés la résiliation de leur contrat s’analysent en de simples mensonges et non en des manœuvres frauduleuses. Deux sociétés avaient conclu un contrat pour la souscription de contrats obsèques et dépendance : les assurés étaient démarchés par les commerciaux de la société A, au profit de la société B, moyennant commissions. La société A dans un second temps, avançaient plusieurs prétextes auprès des assurés afin de leur faire résilier leur contrat auprès de B, au profit d’une troisième société, C. Condamnés pour escroquerie en bande organisée sur le fondement de manœuvres visant à obtenir la remise d’un acte immatériel (la résiliation des contrats), la société A et son gérant voient la décision d’appel cassée sur leur pourvoi. (Crim. 23 nov. 2022, n° 21-87.464, F-D)

Concussion

  • Le délit de concussion se consomme, notamment, par le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, de percevoir des salaires et indemnités au-delà de ceux auxquels elle sait avoir droit (C. pén. art. 432-10). Commet le délit le conseiller régional, titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre, notamment, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une SEML ou qui préside une telle société, lorsque sa rémunération totale dépasse le plafond autorisé par l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales. Le remboursement ultérieur des sommes dépassant ce plafond n’a pas de conséquence sur l’élément moral du délit, qui se déduit de la matérialité des faits. (Crim. 7 déc. 2022, n° 21-83.354, F-B)

Pollution

  • L’article L. 218-2, II, du code de l’environnement est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire, de sorte qu’il ne méconnait pas l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, les dispositions selon lesquelles les navires à passagers sont tenus d’utiliser des combustibles marins présentant une teneur maximale en soufre de 1,50% sont tout à fait justifiées dans la mesure où ces derniers ont une incidence notable sur la santé humaine et l’environnement, de sorte que ce même article L. 218-2, II, ne méconnait pas l’article 14 de la CEDH.
    En outre, n’encourt pas la cassation la Cour d’appel qui se réfère à l’article L. 218-19 du code de l’environnement s’agissant de l’élément moral de l’infraction de pollution de l’air en raison de l’utilisation, par un navire en mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées, dès lors que c’est en connaissance de cause que le prévenu a méconnu l’obligation d’utiliser un combustible présentant un taux de souffre inférieur à 1,50%. (Crim., 6 déc. 2022, n° 21-85.948, F-B)

Blanchiment

  • Il résulte de l’article 369 du code des douanes d’une part que le juge qui prononce une amende fiscale n’est pas tenu de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour en déterminer le montant, d’autre part que s’il peut réduire le montant de celle-ci, au regard de la gravité de l’infraction commise et de la personnalité de l’auteur, il ne saurait l’en dispenser totalement. Méconnaissent ces principes les juges qui réduisent le montant de l’amende au motif qu’ils n’étaient pas en possession d’éléments relatifs à la situation financière de l’auteur. (Crim, 7 déc. 2022, n° 21-85.993, F-B)

Environnement

  • Le 7 décembre 2022, un rapport consacré au droit pénal de l’environnement a été rendu public. Il présente les travaux d’un groupe de travail présidé par M. François Molins, procureur général près la Cour de...

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