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Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023

Sélection de l’actualité « Pénal » marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.

le 11 mai 2023

Infractions

Complicité de tentative d’escroquerie au jugement: appréciation de l’élément intentionnel

  • Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, dans l’affaire Dawes, les deux avocats parisiens poursuivis des chefs de complicité de tentative d’escroquerie au jugement. Il les a toutefois déclarés coupables du délit de violation du secret de l’instruction et condamnés, chacun, à 15 000 euros d’amende et à trois ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat assortis du sursis.
    Les juges ont notamment relevé qu’il n’existe pas d’obligation déontologique de l’avocat de certification de l’authenticité des pièces versées dès lors que seule la production en justice, en connaissance de cause, d’un document falsifié, est susceptible d’entrer dans les prévisions du RIN. (TJ Paris 18 avr. 2023, n° 19024000335)

Usurpation du titre d’avocat et ommission du tableau

  • Il résulte des articles 433-17 du code pénal, 503 du code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que le délit d’usurpation du titre d’avocat par un avocat dont le conseil de l’ordre a ordonné l’omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l’arrêt l’ayant confirmée, aient été notifiés à l’intéressé. Encourt la censure l’arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit sans constater la notification, à l’intéressé, tant de la décision d’omission que de l’arrêt qui l’a confirmée. (Crim. 18 avr. 2023, n° 22-83.515, F-B)

Peines et exécution des peines

Exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité: motivation

  • Ni l’article 485-1 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient l’obligation pour les juges de motiver le choix d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire. (Crim. 19 avr. 2023, n° 22-83.355, F-B)

Confiscation du produit de l’infraction : motivation

  • La dérogation au principe de motivation prévue par les articles 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale pour la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction étant d’interprétation stricte, la confiscation du produit de l’infraction, lorsqu’elle est ordonnée en valeur, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
    La peine d’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ne peut être prononcée en matière d’abus de biens sociaux. Les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, applicables au délit, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. (Crim. 19 avr. 2023, n° 22-82.994, FS-B)

Corruption : réglementation nationale prévoyant l’interdiction d’exercer des fonctions publiques électives pendant une durée préétablie, sanction complémentaire à la cessation du mandat et principe de proportionnalité

  • L’article 49, § 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une législation nationale qui prévoit, à l’issue d’une procédure administrative, une mesure d’interdiction d’exercer toute fonction publique élective pendant une durée préétablie de trois ans contre une personne à l’égard de laquelle a été constatée l’existence d’un conflit d’intérêts dans l’exercice d’une telle fonction, dans le cas où cette mesure ne revêt pas une nature pénale.
    Le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit une mesure d’interdiction d’exercer toute fonction publique élective pendant une durée préétablie de trois ans contre une personne à l’égard de laquelle a été constatée l’existence d’un conflit d’intérêts dans l’exercice d’une telle fonction pour autant que, au vu de toutes les circonstances pertinentes, l’application de cette législation aboutisse à infliger une sanction en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime, compte tenu de l’objectif de garantir l’intégrité et la transparence dans l’exercice des fonctions et des charges publiques ainsi que de prévenir la corruption institutionnelle. Tel ne serait pas le cas lorsque, exceptionnellement, le comportement illicite constaté, eu égard à cet objectif, ne présente pas d’élément de gravité tandis que l’impact de cette mesure sur la situation personnelle, professionnelle et économique de cette personne s’avère particulièrement grave.
    L’article 15, § 1er, de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens que le droit d’exercer un mandat électif obtenu à l’issue d’un processus électoral démocratique, tel que celui de maire, ne relève pas de cette disposition.
    L’article 47 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit une mesure d’interdiction d’exercer toute fonction publique élective pendant une durée préétablie de trois ans contre une personne à l’égard de laquelle a été constatée l’existence d’un conflit d’intérêts dans l’exercice d’une telle fonction, pour autant que la personne visée ait effectivement la possibilité de contester la légalité du rapport ayant effectué cette constatation et de la sanction infligée sur le fondement de celui-ci, y compris sa proportionnalité. (CJUE 4 avr. 2023, aff. C-40/21)

Manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l’usage des aéronefs civils sans équipage à bord

  • Le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ayant modifié la définition des opérations conduites avec des aéronefs civils sans équipage à bord ainsi que les obligations de formation associées et ayant créé des obligations d’enregistrement pour les exploitants d’aéronefs civils sans équipage à bord, un décret du 3 mai met le régime des sanctions en adéquation avec ces modifications. (Décr. n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement...

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