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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 17 juin 2024 au 1er juillet 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines 17 juin 2024 au 1er juillet 2024

Propriété littéraire et artistique

Originalité

  • Preuve de l’originalité d’un logiciel (non). Il ressort de ces circonstances que les conditions de l’originalité sont potestatives du choix de la société Smart RX de communiquer à l’expert qu’elle a désigné des éléments de son code source et du positionnement arbitraire du technicien de sélectionner ceux qu’il estimait pertinents. Les conclusions de l’expert, qui n’a pu se voir communiquer l’intégralité du code source, apparaissent d’une faible valeur probante. En présence d’éléments pouvant relever du secret des affaires, il appartenait à la société Smart RX d’aménager la communication de ce code ou de ses extraits pertinents au cours de la procédure, le cas échéant en saisissant le juge de la mise en état d’un incident. En l’absence de communication du code source, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier l’originalité du logiciel et l’effort personnalisé de l’auteur matérialisé dans une structure individualisée et l’éventuelle logique automatique et contraignante. L’originalité du logiciel en litige n’est donc pas prouvée et la demande fondée sur sa contrefaçon rejetée. (TJ Paris, 27 juin 2024, n° 20/02476)
  • Originalité d’un scénario (oui). L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur, et démontre un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, de ses choix libres et créatifs et non de simples déclinaisons ou des transpositions, conférant ainsi à l’objet un caractère d’originalité. En l’espèce, Mme [J] revendique la protection du droit d’auteur sur la version V 4.1 du scénario de L’ombre qui grandit, document écrit, produit en pièce 9, dont le tribunal peut se convaincre qu’il constitue un scénario constitué de 79 séquences. La demanderesse se réfère à la note d’intention en pièce 18 jointe à la version présentée à l’école pour la sélection pour le jury afin de détailler les caractéristiques de l’histoire, du décor, de l’atmosphère et des personnages de ce scénario afin d’expliciter ce qui marque l’empreinte de sa personnalité. Il n’est pas contesté que ces caractéristiques se retrouvent dans le scénario, peu importe que des extraits de texte ne soient pas précisément cités. Il n’est pas allégué que ces caractéristiques seraient mensongères. Contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, les modifications induites par une adaptation de roman qu’il s’agisse de sa sphère temporelle, géographique ou des personnages caractérisent parfaitement l’originalité d’une oeuvre et ne peuvent être écartés comme non probant de l’empreinte de la personnalité. Ces modifications constituent au contraire des choix, une composition et un mode narratif qui sont autant de manifestations de la personnalité. La seule affirmation du caractère banal des modifications induites par une adaptation n’est nullement probante d’une absence d’originalité, sauf à dénier par principe à toute adaptation d’une oeuvre la possibilité de constituer une nouvelle oeuvre, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 112-3 précité. En tout état de cause, une simple lecture du scénario permet au tribunal de se convaincre qu’il constitue un agencement créatif d’une histoire qui comporte nécessairement des choix narratifs pour l’adaptation d’une oeuvre littéraire. (TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, n° 21/09443)
  • Originalité d’expositions (oui). Sont des œuvres de l’esprit protégeables, les expositions, à la condition qu’elles soient originales. En premier lieu, s’agissant de l’exposition « Passeur de mémoires », il résulte des pièces produites que l’exposition est composée de 7 séries de panneaux consacrés aux génocides des Arméniens, des Juifs d’Europe, des Tutsi du Rwanda, à la famine d’Ukraine, au génocide du Cambodge, aux persécutions raciales des Tziganes et à l’éthnocide du Tibet. Chacun des panneaux contient des textes spécifiques d’illustration et des photographies sélectionnées et organisées, avec un panneau d’introduction et un panneau final de conclusion intitulé « pensées… » composé de 13 citations sélectionnées évoquant le génocide. M. [L] explique que l’exposition est organisée en trois parties correspondant aux génocides avérés, les crimes contre l’humanité à caractère génocidaire et les crimes contre l’humanité afin d’inviter le public à une réflexion sur les difficultés de qualification juridico-historique de chacun des crimes et à leur reconnaissance. En deuxième lieu, s’agissant de l’exposition « Mémoires croisées de l’esclavage et de la colonisation », il résulte des pièces produites qu’elle comporte 51 panneaux traitant de l’esclavage et de la colonisation. Comme pour la précédente exposition, chacun des panneaux contient des textes originaux spécifiques d’illustration et des photographies sélectionnées et organisées. Sont également insérés des documents iconographiques et des archives historiques, politiques et culturelles. M. [L] explique que l’exposition est organisée en quatre parties distinguées par des couleurs différentes évoquant la chaleur et l’exotisme dont le sujet est...

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