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Article

Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er au 30 novembre 2024
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er au 30 novembre 2024
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 1er au 30 novembre.
Propriété littéraire et artistique
Intelligence artificielle
- Conseil de l’Europe et intelligence artificielle (IA). Le Conseil approuve des conclusions visant à renforcer les ambitions de l’UE. Le Conseil a approuvé aujourd’hui des conclusions sur un rapport de la Cour des comptes européenne (CCE) qui visent à rehausser le niveau d’ambition de l’UE en matière d’IA, notamment en renforçant la gouvernance et en veillant à ce que les investissements soient plus importants et mieux ciblés pour aller de l’avant dans ce domaine. (Conseil de l’Union européenne, 5 nov. 2024)
- IA et affaire NYTimes c. Le 22 novembre 2024, le Tribunal du district sud de New York a rejeté la demande de production de documents formulée par OpenAI dans le cadre de leur défense contre la plainte déposée par The New York Times. Ce dernier l’accuse d’avoir utilisé massivement ses articles protégés par le droit d’auteur pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle (comme ChatGPT), sans autorisation ni compensation. Il avait demandé au New York Times de fournir des informations sur son propre usage ou développement d’outils d’IA générative, ainsi que sur sa position générale concernant cette technologie. Le tribunal a estimé que ces demandes de production de documents étaient non pertinentes par rapport à la question centrale du litige : savoir si l’utilisation des articles du New York Times viole le droit d’auteur. En conséquence, ces demandes ont été rejetées.
Objets protégés
- Originalité d’un logiciel (non). Outre que ces éléments de choix n’apparaissent pas présenter un caractère arbitraire particulier s’agissant d’un logiciel permettant de gérer la prise en charge sanitaire des bovins, la comparaison du développement du logiciel créé par les consorts [M] avec d’autres logiciels (leur pièce 28) offrant des présentations différentes dans lesquelles la couleur verte apparaît également souvent employée, n’est pas en faveur du logiciel en litige dont la présentation très structurée (liste des animaux présents, saisie du cahier sanitaire, saisie d’un traitement, sortie de l’animal etc…), apparaît essentiellement sous forme de tableaux ou de fiches à compléter, d’ordonnances à intégrer, sans grande originalité, au contraire d’autres logiciels de comparaison présentant notamment des bilans de santé avec graphiques. Il n’est en conséquence pas établi l’originalité du logiciel créé par les frères [M], ni partant qu’il relève de la protection au titre des droits d’auteur. (Bordeaux, 29 oct. 2024, n° 21/00145)
- Originalité d’un jeu vidéo (non). Pris dans son ensemble, le jeu Pocket Champs apparaît donc comme constitué d’éléments banals mis en œuvre dans le cadre d’une idée qui, étant de libre parcours, échappe à toute appropriation. Il n’est pas démontré qu’il constitue une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité n’est pas démontrée, les demandes fondées sur le droit d’auteur sont rejetées. (TJ Paris, 7 nov. 2024, n° 24/02849)
- Originalité d’une tunique à col Mao (non). La tunique à manches longues et col Mao est une pièce d’habillement très courante, ce qui n’interdit pas qu’elle soit le support d’une œuvre originale. Au cas présent, elle comporte les détails que sont un empiècement rectangulaire (et non triangulaire) avec des surpiqûres en croix à l’extrémité du décolleté et des fronces de part et d’autre du col Mao devant et au dos, finitions très fréquentes sur les chemisiers et blouses.La forme est fluide et ample mais ces effets tiennent à l’utilisation d’un tissu léger, usuel pour un chemisier, et aux fronces précitées. Le dos est légèrement plus long que le devant - sans créer pour autant une disproportion - comme c’est très généralement le cas des tuniques. Ainsi, toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité relèvent de formes et des techniques appartenant au fond commun de la confection de corsages. Leur combinaison se retrouve notamment dans une blouse de marque Yves Saint Laurent antérieure à 1997, mais aussi des modèles des enseignes Mascob, Filippa K, Vanessa Bruno et autres dont la société Ginger verse des photographies aux débats. Elle ne présente aucune apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un styliste, qui n’est d’ailleurs pas identifié. Le modèleTink ne constitue donc pas une œuvre originale protégée par le droit d’auteur et il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société ZV France sur ce fondement. (TJ Paris, 15 nov. 2024, n° 21/13516)
- Originalité d’un imprimé léopard (oui) mais pas de contrefaçon. Les imprimés pour lesquels la protection par le droit d’auteur est revendiquée sont identifiés dans le catalogue automne-hiver 2021-2022 de la société AH Fashion (sa pièce 9 dont sont extraites les reproductions ci-après) comme suit. (…) Les imprimés Lover #890 et Leopard #837 associent de façon libre et créative des motifs et couleurs très nombreux et disparates sur deux fonds de couleurs contrastantes, ils forment ainsi ensemble une composition particulière et un aspect singulier, témoignant de choix arbitraires et créatifs et portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Les imprimés Lover #890 et Leopard #837 sont donc originaux et bénéficient de la protection par le droit d’auteur. (…) Pour autant, ces motifs communs sont traités différemment, combinés avec d’autres motifs absents des imprimés de la société AH Fashion, aucune des inscriptions n’est identique, pas plus que les palettes de couleurs qui se démarquent fortement de celles de l’imprimé Lover #890 et Leopard #837. De plus, la composition des motifs sur les imprimés n’est aucunement la même que sur les imprimés Lover #890 et Leopard #837, la place et l’importance relatives de ceux-ci étant bien différente, de sorte que les ressemblances observées ne permettent pas de caractériser une reproduction de ceux-ci. La contrefaçon n’est donc pas établie et les demandes à ce titre sont rejetées. (TJ Paris, 15 nov. 2024, n° 22/06619)
- Originalité du titre d’une œuvre et risque de confusion (oui). La société G. oppose que le tribunal a, à bon droit, retenu que le titre ’Ours polaire’ n’était pas original et que sa traduction en langue anglaise ne résultait pas d’un effort créatif allant au-delà des choix lexicaux et grammaticaux inhérents à tout travail de traduction. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. En l’espèce, les titres ’hommage au canapé Ours polaire’ et ’hommage au fauteuil Ours polaire’ pour désigner les meubles vendus par la société intimée engendrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors qu’ils induisent que la société Glustin a bénéficié de l’accord des ayants droit de [P] [J] pour leur commercialisation et qu’il existe un lien économique entre les parties. Aussi, il sera alloué une indemnité de 10 000 € de ce chef à Mme [K] [S]. (Paris, 15 nov. 2024, n° 23/05701)
- Originalité de bijoux (non). Les combinaisons des caractéristiques revendiquées relèvent du fonds commun de la joaillerie, ainsi qu’il résulte des pièces produites par Mme [I] et l’EURL A, montrant que des bijoux composés des mêmes combinaisons de caractéristiques existent antérieurement à la diffusion de ceux des demanderesses, tant pour les boucles d’oreilles, la bague que pour le collier. De plus, les combinaisons présentement revendiquées, tant dans leurs caractères communs à l’ensemble des bijoux, que dans les caractères relatifs à chacun d’eux, ne caractérisent pas d’effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur créateur. La société Maison [F] et Mme [F] sont, en conséquence, mal fondées dans leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur. (TJ Paris, 20 nov. 2024, n° 22/12723)
Titularité
- À propos d’un site internet, Oeuvre de collaboration ou œuvre collective ? L’ouvrage litigieux ne constitue pas une œuvre collective, mais une œuvre de collaboration impliquant une participation concertée des coauteurs justifiée par leurs échanges de mails, et constituée par le travail créatif et conduit en commun par [S] [W], [F] [N] et [D] [T], dont l’exploitation sans autorisation donnée par [S] [W] porte atteinte à ses droits d’auteur. En effet, en tant qu’œuvre de collaboration, le régime de l’indivision préside à la gestion de sa propriété, de sorte que les coauteurs exercent leurs droits d’un commun accord. Les actes d’exploitation, de disposition ou de défense de l’œuvre doivent être décidés à l’unanimité. Il en résulte, par application du principe d’interdépendance des auteurs, que l’exploitation de l’œuvre de collaboration par un de ses auteurs, sans le consentement du propriétaire indivis porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci. En l’espèce, l’édition et la commercialisation de l’ouvrage « Canyons secs & Barrings des Alpes-Maritimes » par [F] [N] sous le nom commercial d’AMJELE EDITIONS avec le consentement de [D] [T] qui considère que la publication de l’ouvrage publié est une œuvre collective dont la titularité des droits d’auteur appartient à la société d’[F] [N], et ce, sans le consentement exprès de [S] [W], qui s’était opposé à sa parution et à l’utilisation des fichiers techniques, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à [F] [N] les 22 et 24 novembre 2021, constituent un acte de contrefaçon. (TJ Marseille, 21 nov. 2024, n°...
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