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Article
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 3 au 17juin 2024
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 3 au 17juin 2024
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 3 au 17 juin.
Propriété littéraire et artistique
Condition de protection du droit d’auteur
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Originalité des photographies (non). Il doit également être approuvé, pour les motifs qu’il comporte en ce qu’il a jugé que les autres clichés de l’exposition de 2016, qui représentent des engins de chantier ou des techniciens en plein travail ou prenant la pose pour reproduire des gestes techniques précis appartenant à leur savoir-faire, ne traduisent pas une mise en scène propre au photographe ni une vision artistique originale relevant de son arbitraire. Enfin, s’agissant des trois photographies litigieuses utilisées dans les annonces de recrutement, M. [F], pour démontrer leur originalité, se borne à indiquer pour deux d’entre elles « la photo est conforme au cadre original », et pour la 3e que « l’objectif était de montrer la parité des équipes », ce qui relève d’une directive de la commande sans démontrer aucunement un choix arbitraire et créatif. Il en est de même des 6 photographies utilisées sur le site cse-gdi.fr, qui représentent des engins de travail et des techniciens sur leur lieu de travail, le fait que ces photographies ont été prises la nuit compte tenu de l’activité nocturne de ces personnels de sorte que les lumières des phares scintillent et contrastent avec les fonds sombres, pas plus que l’allégation selon laquelle « cela donne à la photo un caractère fictionnel » ou « en imaginant la photo on peut se raconter plein d’histoires » ne suffisent à caractériser des choix arbitraires créatifs révélateurs de la personnalité du photographe susceptibles de leur offrir la protection du droit d’auteur. Le jugement doit également être approuvé de ce chef. (Paris, 12 juin 2024, n° 22/14661)
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Originalité de contenus publiés sur instagram (non). En l’espèce, Mme [O] invoque la protection, au titre du droit d’auteur, de ses publications sur Instagram. Elle produit un « extrait du compte Instagram [06] » et des « extraits du site internet [06] » qui sont des pièces dépourvues de tout élément d’identification. En l’absence de plus amples justificatifs, ces pièces ne permettent pas au tribunal de vérifier que Mme [O] est l’auteur des contenus publiés sur le compte Instagram et sur le site internet, ni qu’elle est respectivement le titulaire de ce compte et l’exploitant dudit site. Au surplus, Mme [O] argue de l’originalité propre de ses oeuvres - qu’elle ne prend pas la peine de présenter et détailler - en se bornant à invoquer qu’elles « ont une combinaison de codes graphiques, de pédagogie et de contenus qui sont propres à [06] » et sont ainsi « marquées par une physionomie particulière, caractéristique d’une oeuvre de l’esprit » et qu’elle entend établir par la production d’un « référentiel de l’identité de marque de [06] ». Cette pièce récapitule les éléments visuels, éditoriaux, pédagogiques et rédactionnels caractéristiques d’une marque présentée comme étant celle dénommée « [06] », alors que la demande de Mme [O] porte sur la contrefaçon de ses contenus publiés sur Instagram. Elle est en outre dépourvue d’élément d’identification quant à son auteur et à sa date et apparaît ainsi dépourvue de toute valeur probante, à l’instar de la pièce n° 12 intitulée « exemple de reproduction de l’oeuvre de [06] par [05] ». En tout état de cause, Mme [O] ne décrit pas les éléments qui portent selon elle l’empreinte de sa personnalité. De fait, elle revendique la protection du droit d’auteur pour des contenus présentés comme pédagogiques portant sur l’enseignement du dessin, qui ne sont pas en tant que tels susceptibles d’appropriation, s’agissant de tutoriels de dessin. La demande de cette dernière en contrefaçon de droit d’auteur est donc infondée, de sorte que les demandes subséquentes aux fins de suppression et interdiction des contenus litigieux, publication de la décision et paiement de dommages-intérêts doivent être rejetées. (TJ Paris, 13 juin 2024, n° 23/14984)
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Originalité d’un premier packaging (oui) d’un second packaging (non). Plusieurs des caractéristiques de ce premier packaging prises individuellement sont certes communes à celui d’autres eaux minérales, comme le paysage de montagne en arrière-plan. Cependant, ces éléments sont ici associés à la mise en valeur de l’origine géographique de l’eau de [Localité 9], traduite par l’incrustation dans les lettres de son nom, de l’emblème de couleur rouge de la région et par un double paysage, vallonné et montagnard encadrant cette dénomination. La typographie choisie et de manière générale, la composition de l’ensemble, reflètent un travail de recherche graphique, tendant à renforcer l’identité du produit. Les slogans écrits par l’auteur et les couleurs du packaging, mettent en valeur les qualités attribuées à l’eau de [Localité 9] (fraîcheur, pureté…). La combinaison de ces éléments constitue une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. (…) Toutefois, les éléments avancés par M. [W], ne suffisent pas à caractériser l’originalité du second packaging. En premier lieu, la couleur bleue et le fonds blanc caractérisaient déjà le packaging de 2002. En second lieu, l’ajout d’un point rose sur la lettre i de Pierval, (en lieu et place d’un point bleu), ne permet pas à lui seul de conclure à la représentation d’un visage, comme le soutient le demandeur. En troisième lieu, la cascade à laquelle il est fait allusion en arrière-plan (alors que le produit présenté est de l’eau minérale), l’ajout de deux feuilles vertes au logo, constituent des éléments relevant du fonds commun du packaging de l’eau minérale ou des produits alimentaires se rapportant à la nature. (…) Ainsi l’intervention de M. [W] doit être analysée comme une prestation spécialisée de graphisme et non comme une création protégeable par le droit d’auteur. (TJ Paris, 14 juin 2024, n° 22/03302)
- Originalité du motif d’un tissu (non). Il s’agit en l’espèce d’un « imprimé floral composé de différentes corolles de fleurs épanouies dotées de grands pétales plus ou moins dessinés de différentes tailles et de différentes couleurs, de feuilles dont on voit les rainures ainsi que des pétales épars entre les dessins de fleurs, certains pétales s’apparentant à des coups de pinceaux ». Son originalité résiderait selon la demanderesse « dans la combinaison de ses caractéristiques lesquelles procèdent de choix et d’agencements particuliers reflétant la personnalité de son auteur. En effet, la composition et le choix particulier des fleurs, des pétales, des feuillages, de leur disposition et des contours dans le dessin de la demanderesse, qui doivent s’apprécier de manière globale, confèrent au dessin de la société C revendiqué, une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, lui donnant ainsi une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur ». Toutefois, le thème de la...
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Code de la propriété intellectuelle 2024, annoté et commenté
01/2024 -
24e édition
Auteur(s) : Pierre Sirinelli, Julie Groffe-Charrier, Antoine Latreille