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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 17 mars 2025

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 17 mars.

le 25 mars 2025

Activité partielle (Mayotte)

Majoration exceptionnelle et temporaire du taux de l’allocation d’activité partielle à Mayotte

Contrôle URSSAF

Signataire(s) de la lettre d’observation

  • Lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d’observations doit être revêtue de la signature de chacun d’eux, à peine de nullité. Mais en cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d’un même groupe, la lettre d’observations adressée à chaque société doit être signée par l’inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune. (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-10.061, F-B)

Cotisations sociales

Déduction forfaitaire de cotisation en cas de renonciation aux jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait

  • Dans les entreprises employant moins de 20 salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de 218 jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du code du travail. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du loi n° 2012-958 du 16 août 2012, cette déduction forfaitaire est subordonnée à la seule condition d’un accord constaté par écrit entre ce dernier et l’employeur. (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-12.666, F-B)

Annulation-sanction des réductions et exonérations de cotisations en cas de constat de travail dissimulé

  • Les sanctions prévues par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsqu’a été constatée l’une des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, commise postérieurement au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 23 décembre 2016. Pour valider la contrainte, l’arrêt relève que la société employait depuis le 4 novembre 2013 un salarié ne disposant pas d’une autorisation de travail. Il retient que l’URSSAF ayant initié le contrôle en 2018, l’inspecteur du recouvrement pouvait valablement procéder au redressement, sur le fondement du travail illégal pour emploi d’étranger non autorisé à travailler, pour les années 2014 à 2018, sans qu’il puisse lui être reproché de contrevenir au principe de non-rétroactivité des lois nouvelles. En statuant ainsi, alors que le redressement en cause portait, pour partie, sur des faits commis antérieurement au 1er janvier 2017, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-15.729, F-B)

Emploi

Comité national pour l’emploi : les indicateurs de pilotage du réseau pour l’emploi sont fixés

  • La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a créé...

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