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Pas de droit de communication du rapport de saisine du conseil de discipline
Pas de droit de communication du rapport de saisine du conseil de discipline
Dans une décision rendue le 9 octobre dernier, le Conseil d’État a jugé qu’aucune disposition n’impose à l’administration de communiquer à l’agent déféré devant le conseil de discipline le rapport de saisine de cette instance.
par Thomas Bigotle 19 octobre 2020
Une professeure certifiée d’histoire-géographie a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, à la suite de plusieurs rapports d’inspection qui ont mis en lumière diverses inaptitudes de la fonctionnaire à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée, notamment des faiblesses d’ordre scientifique et pédagogique.
Après un premier rejet du gracieux présenté devant le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle saisit le tribunal administratif de Polynésie française afin de contester la légalité de la décision de licenciement. Le contentieux est porté devant la cour administrative d’appel de Paris, à la suite d’un jugement de rejet de sa demande, puis devant le Conseil d’État. Dans le cadre de son pourvoi, la requérante reprochait à la cour administrative d’appel, notamment, d’avoir commis une erreur de droit en estimant que l’absence de communication du rapport de saisine du conseil de discipline ne portait pas atteinte aux droits de la défense et, conséquemment, à la régularité de la procédure suivie par l’administration.
Droits de la défense et licenciement pour insuffisance professionnelle
Conformément à l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, un fonctionnaire d’État peut être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base d’éléments démontrant son inaptitude professionnelle à exercer normalement ses fonctions, tels que par exemple son inaptitude à accomplir les missions normalement dévolues ou la faiblesse de son activité (CE 28 nov. 1990, n° 78450, mentionné aux tables ; 17 mars 2004, n° 205436, mentionné aux tables ; AJDA 2004. 1495 ; 12 févr. 2014, n° 352878, mentionné aux tables, Lebon ; AJDA 2014. 383 ). Une telle mesure peut légalement se fonder sur une évaluation de la manière de servir de l’agent, réalisée durant une période suffisamment longue, et qui révélerait l’inaptitude professionnelle à exercer ses fonctions (CE 19 mars 2001, n° 807917, inédit ; 1er juin 2016, n° 392621, mentionné aux tables, ; AJDA 2016. 1155 ; AJFP 2017. 114, et les obs. ).
Bien que ne revêtant pas le caractère d’une sanction disciplinaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit néanmoins être précédé de la procédure observée en matière disciplinaire. Il en découle que l’administration est tenue d’observer, d’une part, le principe général des droits de la défense,...
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