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Permis de construire : la notification d’un recours au maire d’arrondissement suffit

Le Conseil d’État sanctionne pour erreur de droit le juge d’appel qui avait jugé irrecevable, au visa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le recours contre un permis de construire qui avait été notifié à l’adresse du maire d’arrondissement, et non du maire de la Ville de Paris, pourtant seul auteur de la décision. 

Un pays creusé de chausse-trapes par le fisc et la police, voici comment Jean Cocteau décrivait la France dans sa Lettre aux Américains. Il aurait pu ajouter, par le code de l’urbanisme, tant ces dernières années le contentieux de l’urbanisme s’est réformé pour mieux ralentir, stopper, tromper, et finalement décourager le requérant (sur ce thème, v. not., S. Lapprand, Le contentieux des autorisations d’urbanisme : chronique d’une mort annoncée ou vers un difficile équilibre des intérêts ?, JCP A 2022. 2358 ; B. Hachem, La préoccupante indifférence du Conseil constitutionnel face aux atteintes au droit au recours en matière d’urbanisme, l’exemple des associations, JCP A  2022. 2342 ; R. Radiguet, Restrictions des droits d’accès au juge par la procédure administrative contentieuse en droit de l’urbanisme, JCP A 2019. 2183).

Refuser la notification du recours au maire d’arrondissement, ça n’est pas porter atteinte au droit à un recours effectif

Quoiqu’ancienne, l’obligation qui pèse sur l’auteur d’un recours (lorsqu’il est tiers et non préfet) de notifier celui-ci à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire, fait indéniablement partie de ses chausse-trapes prompts à faire tomber un requérant par trop léger ayant donné lieu à une « jurisprudence byzantine » (R. Radiguet, art. préc.).

Néanmoins, il ne s’agit pas d’une règle dont le Conseil d’État souhaite voir assouplir l’application au prétexte du droit à un recours effectif au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et c’est pourquoi il n’a pas admis l’argumentation du demandeur au pourvoi qui était de dire que le juge d’appel avait pêché par excès de formalisme, en se référant pour se faire à la jurisprudence...

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