- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Dans un avis du 7 avril 2014, la Cour de cassation confirme la solution adoptée en pratique consistant à considérer que les seuils fixés par les articles D. 143 et D. 144 du code de procédure pénale s’appliquent en considération de la situation globale du condamné en cas de pluralité de peines portées à l’écrou.
par Maud Lénale 7 mai 2014
La plupart des textes relatifs à l’application des peines posant des règles de calculs de délais ou de seuils visent clairement « une ou plusieurs peines privatives de liberté », ce qui permet de considérer la situation globale de la personne condamnée (par ex. l’art. 723-7 pour le placement sous surveillance électronique). Quelques-uns, au contraire, ne font cependant référence qu’à une peine unique (ex : art. 720-1 relatif à la suspension ou au fractionnement de peines). La pratique considère généralement en ces hypothèses que les textes renvoient aussi bien aux situations où le condamné purge une peine unique qu’aux situations où il en purgent plusieurs, le délai ou seuil étant alors calculé au regard de sa situation globale (V. en ce sens, M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, Dalloz Action, 2012-2013, n° 412.162). On peut du reste trouver une quasi confirmation textuelle dans la comparaison des articles 723-1 et D. 136, 1°, traitant tous deux du...
Sur le même thème
-
L’encadrement des activités des personnes détenues
-
Publication d’une décision de condamnation : de la lecture attentive de l’article 131-35 du code pénal
-
Extradition et réclusion à perpétuité pour des infractions économiques : une peine manifestement disproportionnée ?
-
Ne pas confondre mandat de dépôt et mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire
-
Illustration de l’application immédiate d’une loi pénale nouvelle
-
Rappel des règles en matière de motivation des arrêts de cours d’assises
-
Fouille intégrale et retour de permission de sortir
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité