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Permission de sortir et pluralité de peines

Dans un avis du 7 avril 2014, la Cour de cassation confirme la solution adoptée en pratique consistant à considérer que les seuils fixés par les articles D. 143 et D. 144 du code de procédure pénale s’appliquent en considération de la situation globale du condamné en cas de pluralité de peines portées à l’écrou.

par Maud Lénale 7 mai 2014

La plupart des textes relatifs à l’application des peines posant des règles de calculs de délais ou de seuils visent clairement « une ou plusieurs peines privatives de liberté », ce qui permet de considérer la situation globale de la personne condamnée (par ex. l’art. 723-7 pour le placement sous surveillance électronique). Quelques-uns, au contraire, ne font cependant référence qu’à une peine unique (ex : art. 720-1 relatif à la suspension ou au fractionnement de peines). La pratique considère généralement en ces hypothèses que les textes renvoient aussi bien aux situations où le condamné purge une peine unique qu’aux situations où il en purgent plusieurs, le délai ou seuil étant alors calculé au regard de sa situation globale (V. en ce sens, M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, Dalloz Action, 2012-2013, n° 412.162). On peut du reste trouver une quasi confirmation textuelle dans la comparaison des articles 723-1 et D. 136, 1°, traitant tous deux du...

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