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La personnalité des peines exclue du droit économique

L’article L. 442-6 du code de commerce s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite, de telle sorte que le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile.

par Eric Chevrierle 3 février 2014

Nouvel épisode sur la nature de l’amende civile prononcée sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, cette fois au stade de la Cour de cassation. On se souvient de l’arrêt fort remarqué de la cour d’appel de Nîmes qui avait jugé que l’amende civile que peuvent prononcer les juridictions civiles ou commerciales, par sa double nature répressive et indemnitaire et par son objet, n’était pas une sanction pénale soumise aux règles protectrices du code pénal (Nîmes, 25 févr. 2010, RG n° 07/00606, BOCC 30 mars 2010 ; Dalloz actualité, 6 avr. 2010, obs. E. Chevrier isset(node/135314) ? node/135314 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>135314 ; CCC 2010, n° 153, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2010, n° 682 ; RLC oct.-déc. 2010. 22, obs. M. Béhar-Touchais ; RDLC 2010, n° 4, p. 146, obs. Chagny ; V. aussi Nîmes, 10 mars 2011, RG n° 08/04995, RDLC 2011, n° 3, p. 140, obs. Chagny). Étaient ainsi écartées les dispositions des articles 111-3 (légalité des délits et des peines), 111-4 (interprétation stricte de la loi pénale), 121-1 (personnalité des peines) et 121-2 (responsabilité pénale des personnes morales) du code pénal.

Mais si l’amende civile de l’article L. 442-6 du code de commerce n’est pas soumise aux règles protectrices du code pénal, faut-il pour autant l’exclure de tout régime protecteur analogue, tel qu’issu de la...

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