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Article

Le plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles
Le plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles
Lorsqu’une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est en cours à l’ouverture de la procédure, elle est reprise de plein droit après déclaration du créancier, mais elle ne peut tendre qu’uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à l’Université de Franche-Comtéle 27 septembre 2022
Par application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (C. com., art. L. 622-21). Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (C. com., art. L. 622-22).
Le contentieux relatif à l’interruption des poursuites individuelles d’un créancier soumis à la discipline collective est relativement fourni, permettant ainsi à la jurisprudence d’en préciser clairement tous les aspects pratiques.
En l’espèce, le directeur commercial d’une société a démissionné pour créer quelques mois plus tard, une nouvelle société exerçant une activité concurrente en partenariat avec deux autres entreprises. L’ancien directeur commercial et les trois sociétés ont été assignés par l’ancien employeur qui leur reprochait des actes de concurrence déloyale par détournement d’informations confidentielles et de clients, ainsi que le débauchage de son personnel et de sous-traitance illicite. La sauvegarde de la première société a été ouverte le 19 août 2014 et son plan a été arrêté le 12 avril 2016. La liquidation judiciaire de la deuxième société a été prononcée le 20 janvier 2015. Le redressement judiciaire de la troisième société a été ouvert le 7 février 2017, son plan a été arrêté, puis clôturé le 29 novembre 2017. Simultanément, elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la première société, avec une radiation du RCS le 19 octobre 2017.
Les juges du fond ont condamné cette dernière à régler la somme de 300 000 € en réparation du préjudice financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale, et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le troisième moyen de son pourvoi, la société débitrice critique la cour d’appel (Paris, pôle 5 - ch. 2, 13 mars 2020, n° 16/20997) d’avoir prononcé une telle condamnation.
La violation de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles
La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Elle juge que la cour d’appel, en condamnant la société débitrice à payer la créance indemnitaire de la société victime des actes de concurrence déloyale, qui était née antérieurement au jugement d’ouverture alors que la décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, a violé les textes susvisés....
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