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Point de départ de l’astreinte en droit pénal de l’urbanisme
Point de départ de l’astreinte en droit pénal de l’urbanisme
Le délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité, ne court qu’à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire. À défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l’arrêt de la cour d’appel acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain, notamment par la mention qui en est faite dans une décision de justice contradictoire.
par Marie-Charlotte Lesergentle 13 décembre 2016
La Cour de cassation avait à trancher la question du point de départ de l’astreinte prononcée à l’encontre des demandeurs en cassation.
L’article L. 480-7 du code de l’urbanisme dispose en effet que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour l’exécution de l’ordre de mise en conformité. Il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard.
En l’espèce, les consorts avaient contrevenu aux dispositions pénales du droit de l’urbanisme en transformant l’immeuble qu’ils avaient acquis à proximité du littoral en un hôtel sur cinq étages alors que la commune de Nice leur avait délivré un permis de construire pour réaliser une maison d’habitation de quatre étages.
En première instance puis en appel, par un arrêt du 27 janvier 1998, les propriétaires de l’ouvrage litigieux ont été condamnés à la remise en état des lieux sous astreinte. À la suite du rejet par la Cour de cassation de leur pourvoi le 19 mai 1999, le préfet a procédé à la liquidation de l’astreinte pour le compte de la commune.
Contestant la liquidation de cette astreinte, les prévenus ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en incident d’exécution. Au soutien de leur prétention, ils invoquaient le défaut de notification de l’arrêt de rejet du pourvoi de la chambre criminelle susvisé en méconnaissance des dispositions de l’article 617 du code...
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