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Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable
Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable
L’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance contre la société liquidée n’est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l’action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.
par Xavier Delpechle 4 avril 2019
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile contre les liquidateurs est le même que celui applicable à l’action en responsabilité contre les dirigeants de société : l’action se prescrit donc par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (C. com., art. L. 225-254, par renvoi de l’art. L. 237-12, al. 2). Le juge peut également retarder le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle le créancier victime d’un dommage se trouve en mesure d’agir. Il a ainsi été jugé que la prescription de l’action des victimes du fait dommageable imputé au liquidateur ne pouvait courir que du jour où leurs droits ont été définitivement reconnus par une décision de justice (Paris, 2 juin 1988, D. 1988. IR 220 ; Com. 23 mars 1993, Dr. sociétés 1993, n° 134, note T. Bonneau ; 11 oct. 2005, n° 03-19.161, Bull. civ. IV, n° 209 ; D. 2005. 2807, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2006. 618, note L. Amiel-Cosme
). L’arrêt de cassation du 20 février 2019 se démarque nettement de cette jurisprudence.
Les faits méritent d’être relatés. Après avoir démissionné de ses fonctions d’agent général d’assurances d’une société d’assurance, AGF, une société, PMA, a perçu une partie de l’indemnité prévue au contrat en contrepartie d’une interdiction de rétablissement temporaire. Il s’agit là d’une variante de clause de non-concurrence post-contractuelle. Soutenant que la société PMA avait poursuivi indirectement...
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