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La poursuite abusive d’une activité déficitaire peut être postérieure à la date de cessation des paiements

L’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Or, pour la Cour de cassation, un tel comportement peut être caractérisé, même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue au moment de la poursuite de l’activité déficitaire.

D’une façon extrêmement générale, la faillite personnelle est une sanction frappant le dirigeant d’une entreprise pour avoir commis une faute participant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Plus précisément, les cas de faillite personnelle sont limitativement prévus par le code de commerce à l’article L. 653-4. Le texte prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

  1. avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
     
  2. sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
     
  3. avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
     
  4. avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
     
  5. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Ledit texte est d’interprétation stricte, car les sanctions professionnelles – dont la faillite personnelle est une variété aux côtés de l’interdiction de gérer – ont le caractère d’une punition et sont soumises aux exigences constitutionnelles applicables en matière pénale (Cons. const. 29 sept. 2016, nos 2016-570 QPC et 2016-573 QPC ; BJS déc. 2016, n° 115u0, p. 738, note B. Saintourens ; BJE janv. 2017, n° 113x5, p. 41, note T. Favario).

Ce faisant, la faillite personnelle ne peut être prononcée que dans les cas et aux conditions prévus par la loi (Com. 22 févr. 2017, n° 15-18.365 NP ; 7 nov. 2018, n° 17-21.284 NP ; 12 juin 2019, n° 16-25.025 NP).

En ayant ces éléments à l’esprit, portons à présent la focale sur l’un des cas visés à l’article L. 653-4 du code de commerce.

Comme nous l’avons indiqué, il résulte du 4° du texte précité que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire...

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