- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Pourvoi en cassation : rectification des erreurs ou omissions matérielles
Pourvoi en cassation : rectification des erreurs ou omissions matérielles
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation
par Mehdi Kebirle 26 janvier 2018
Cet arrêt du 11 janvier 2018 retiendra l’attention sur deux aspects. D’une part, il permet de préciser les conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut rectifier elle-même une erreur ou omission matérielle affectant une décision rendue par une juridiction du fond. D’autre part, il évoque les conditions de la sanction de l’abus du droit d’agir.
Agissant en son nom et au nom de l’indivision post-successorale, l’époux d’une femme décédée a vendu à une société plusieurs parcelles de vigne, ainsi que des droits de plantation et du matériel agricole et vinicole. Le fils de la défunte est ultérieurement décédé, laissant lui-même plusieurs héritiers. Ces derniers ont assigné la société ayant acquis les parcelles ainsi que les vendeurs devant un tribunal de grande instance. Elle entendait obtenir, outre des dommages-intérêts, la nullité de la vente et la restitution des parcelles et biens objet de la vente.
Ils ont ensuite interjeté appel du jugement de première instance ayant déclaré leur demande d’annulation irrecevable.
L’arrêt rendu par la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande par laquelle les appelants prétendaient faire déclarer inopposable à leur égard l’aliénation consentie par un coïndivisaire dénué de pouvoir. Il a en outre confirmé le jugement en ce qu’il les avait condamnés in solidum au paiement de certaines sommes pour l’indemnisation de divers préjudices.
Devant la Cour de cassation, ils reprochaient à la décision d’appel de contenir une erreur matérielle et demandaient donc sa rectification. Ils souhaitaient que soit corrigé l’arrêt attaqué en y ajoutant, conformément à ses motifs, un chef de dispositif par lequel la juridiction « déclare irrecevable la demande d’inopposabilité […] ».
Rejetant cette demande, la Cour de cassation souligne que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par elle qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation ». Le dispositif de l’arrêt ne contenant aucun chef déclarant irrecevable la demande d’inopposabilité de l’acte de vente formée en cause d’appel, le moyen reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi statué n’était tout simplement pas recevable. Partant, la haute juridiction ne pouvait apprécier la pertinence du moyen de cassation développé par les demandeurs à l’égard de cette demande d’inopposabilité.
La solution provient de la combinaison de deux séries de...
Sur le même thème
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
-
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré