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La radiation du rôle de la Cour de cassation d’un premier pourvoi prononcée, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, pour inexécution de l’arrêt attaqué, mesure d’administration judiciaire, est sans incidence sur le sort d’un second pourvoi formé.
par François Mélinle 27 mars 2015
Relatif à la procédure devant la Cour de cassation, l’article 1009-1 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’une radiation du rôle. Ainsi, le premier président décide, à la demande du défendeur, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette possibilité d’une radiation soulève une difficulté particulière lorsqu’il apparaît que, dans une même affaire, un pourvoi frappant une décision d’appel est radié en l’absence d’exécution et que, par la suite, un second pourvoi est formé par la même partie contre cette même décision d’appel.
Cette hypothèse est précisément celle qui a surgi dans l’affaire rapportée, dans laquelle l’une des parties contesta la recevabilité du second pourvoi.
La recevabilité de ce dernier pouvait en effet prêter à discussion au regard du principe de l’interdiction de réitérer. Néanmoins, les dispositions de l’article 621 du code de procédure civile pouvaient quant à elle faire pencher en faveur de la recevabilité de ce second pourvoi.
Compte tenu de la technicité de la matière, il y a lieu, pour assurer la clarté de ce commentaire, de rappeler que l’article 621...
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