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Précisions sur les compétences du président de la chambre de l’instruction

Il relève de la compétence du président de la chambre de l’instruction de constater l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque les faits poursuivis ne peuvent revêtir une qualification criminelle.

par Fanny Charlentle 17 février 2020

Le code de procédure pénale définit, en son article 186-1, les conditions d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel (V. aussi Crim. 7 févr. 2017, n° 16-86.835, Bull. crim. n° 35 ; D. 2017. 410 ; AJ pénal 2017. 241, obs. J. Lasserre Capdeville ). Il affirme que, pour que l’appel soit recevable, les appelants doivent estimer que « les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises » (al. 1er), ou en cas de cosaisine et en l’absence de cosignature par les juges d’instruction cosaisis (al. 2). La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, vient donner des précisions sur la réponse à opposer et sur l’autorité compétente en cas de non-respect des conditions de validité de l’appel.

Mis en examen du chef de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d’instruction. Il fait appel de cette ordonnance. La chambre de l’instruction de la cour d’appel déclare non admis cet appel aux motifs que les faits renvoyés ne peuvent recouvrir une qualification...

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