- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Précisions sur le contentieux de la répartition des sièges entre les établissements au CSE central
Précisions sur le contentieux de la répartition des sièges entre les établissements au CSE central
Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande de répartition des sièges entre les différents établissements au CSE central, ne se prononce pas dans le délai de deux mois, puis le fait tardivement alors qu’entre temps les élections se sont déroulées sur la base d’un accord signé sur le sujet, la décision administrative implicite de rejet ne peut pas être retirée et les élections ne peuvent pas être annulées.
par Emmanuelle Cuvillierle 15 mars 2022
Des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement et un CSE central d’entreprise doivent être constitués dans les entreprises à structure complexe de plus de cinquante salariés et comportant au moins deux établissements (C. trav., art. L. 2313-1).
Les dispositions du code du travail précisent que dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6, c’est-à-dire selon les conditions de double majorité applicables au protocole d’accord préélectoral.
En cas de désaccord sur la répartition des sièges, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’entreprise décide de cette répartition.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (C. trav., art. L. 2316-8).
L’autorité administrative prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Qu’elle soit implicite ou explicite, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours, à compter de l’expiration du délai de deux mois pour la première et de sa notification pour la deuxième (C. trav., art. R. 2316-2)
Dans sa décision du 2 février 2022, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, sur l’hypothèse dans laquelle l’administration, saisie d’une demande de répartition des sièges entre les différents établissements au CSE central, ne se prononce pas dans le délai de deux mois, puis le fait tardivement alors qu’entre temps les élections se sont déroulées sur la base...
Sur le même thème
-
Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
-
Comité de groupe : l’entreprise dominante peut être une personne physique
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée
-
Élections : prorogation des mandats en cas de saisine de l’Administration confirmée
-
Précision sur le point de départ de la contestation d’expertise CSE
-
Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC
-
Contenu de la base de données économiques et sociales
-
Préjudice de perte d’emploi : incompétence du juge judiciaire face à l’acte administratif