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Précisions sur l’action en recouvrement du département contre une succession

Dans un arrêt rendu le 26 janvier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le périmètre de l’article L. 344-5, 2°, du code de l’action sociale et des familles pour faire échec à une action du département en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire handicapé.

Le droit patrimonial de la famille connaît parfois des croisements originaux avec d’autres matières. Ainsi en est-il de celui avec les dépenses engagées par le département au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement spécialisé comme un foyer d’accueil médicalisé. Le département a le droit, en pareille situation, de mener une action en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire. Ce recours, dit en récupération et qui est prévu par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, se retrouve toutefois sclérosé par l’article L. 344-5, 2°, du même code quand l’héritier de la personne handicapée bénéficiaire de l’aide a assumé la charge effective et constante du de cujus Ces deux articles se retrouvent aujourd’hui au visa de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 janvier 2023. La décision commentée permet d’expliciter le cas où le département ne peut pas mener une telle action en recouvrement.

La situation ayant donné lieu au pourvoi est la suivante. Une personne est devenue handicapée à la suite d’un accident de la circulation et a été hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé du 1er juillet 2009 jusqu’à son décès le 22 septembre 2014. Le 19 mai 2017, le président du conseil départemental du Nord notifie à la sœur de la personne décédée en sa qualité d’héritière de la bénéficiaire sa décision de récupérer sur la succession la somme de 270 654,47 € au titre de l’aide sociale versée pour la prise en charge de ses frais de séjour et d’hébergement dans le foyer d’accueil....

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