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Préjudices indemnisables du salarié : précisions

L’employeur qui a fait travailler un salarié au-delà de la période d’essai, sans s’assurer de la réalisation d’une visite médicale d’embauche, cause nécessairement au salarié un préjudice.

par Marie Peyronnetle 23 janvier 2014

Un salarié a été embauché sous contrat à durée déterminée. Au cours de son contrat, il a été victime d’un accident du travail. Après un arrêt de travail, il a repris son travail, a rechuté, et s’est retrouvé en arrêt jusqu’à l’avant-veille de la fin de son contrat à durée déterminée (CDD). À la fin de son contrat, l’employeur lui a remis ses documents de fin de contrat. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), d’une nullité de son licenciement, qu’il obtiendra, et de diverses sommes.

Parmi les sommes demandées par le salarié et faisant l’objet d’une réponse de la Cour de cassation dans cet arrêt du 18 décembre 2013, on retrouve l’indemnisation du prêt illicite de main-d’œuvre, celle de clauses illicites de renouvellement et de durée du CDD, l’indemnisation due en cas de réintégration, et celle due en raison de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Mais la Cour n’attire l’attention que sur deux questions : l’intégration de la prime de précarité dans le calcul de l’indemnité de rupture et l’indemnisation du préjudice subi par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

L’indemnisation de la rupture du contrat venant de faire l’objet d’une requalification

La question posée à la Cour est celle de savoir si l’indemnité de précarité, versée au salarié à la fin de son contrat à durée indéterminée, doit être intégrée dans l’assiette du calcul de l’indemnité de rupture.

La Cour de cassation estime, en l’espèce, que cette « indemnité de fin de contrat prévue en application de l’article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous...

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