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Prélèvement de « contributions obligatoires volontaires » et liberté négative d’association

Une association étant habilitée à prélever des cotisations résultant d’accords interprofessionnels étendus, sans toutefois que l’adhésion à celle-ci soit impérative, cette obligation au paiement ne porte pas atteinte à la liberté négative d’association du débiteur.

par Nicolas Kilgusle 22 avril 2016

Aux termes de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus (V., K. Néri, Les contributions volontaires obligatoires, un phénomène financier méconnu, RD rur. 2013. Étude 4). Aux termes d’une décision du Conseil constitutionnel et d’un arrêt du Conseil d’État, ces « contributions volontaires obligatoires » ne constituent pas des impositions de toutes natures et sont donc conformes à la Constitution (Cons. const. 17 févr. 2012, n° 2011-221 QPC, RD rur. 2012. Étude 12, note Degoffe ; RD rur. 2013. Chron. 2, p. 12, obs. Bahans ; CE 21 nov. 2012, n° 346421, RD rur. 2013, n° 127, note Degoffe).

Une difficulté surgit néanmoins lorsque ces organisations interprofessionnelles prennent la forme d’une association. En effet, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme comporte un volet négatif se traduisant par le droit de ne pas s’associer (V. not. CEDH 29 avr. 1999, n° 25088/94,...

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