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Prescription de l’action en répétition des charges indues et rémunération du gardien
Prescription de l’action en répétition des charges indues et rémunération du gardien
L’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour de la régularisation des charges. Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu’il assure seul l’élimination des déchets ou l’entretien des parties communes.
par Camille Dreveaule 29 mars 2018
« L’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que ce jour est celui de la régularisation des charges qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision ». Par cet attendu, la Cour de cassation confirme un récent revirement de jurisprudence à propos du point de départ de l’action en répétition des charges indues (Civ. 3e, 9 nov. 2017, n° 16-22.445, Dalloz actualité, 17 nov. 2017, obs. Y. Rouquet isset(node/187637) ? node/187637 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187637 ; Loyers et copr. 2018. Comm. 7, obs. B. Vial-Pédroletti).
Jusqu’à ce dernier arrêt, elle considérait que le point de départ de la prescription était la date du paiement par le locataire des provisions sur charges (Civ. 3e, 23 mars 2011, n° 10-10.013, AJDI 2011. 529 , obs. V. Zalewski
; Loyers et copr. 2011. Comm. 140 ; Orléans, 15 févr. 2016, n° 14/03349, Loyers et copr. 2016. Comm. 119, obs. B. Vial-Pedroletti). Cette solution était contestable au regard de la lettre de l’article 2224 du code civil qui fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le...
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