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Présomption de déclaration de créance par le débiteur et information partielle

La présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte de son titulaire joue dès lors que l’information transmise au mandataire judiciaire fait apparaître le nom du créancier et le montant de sa créance, mais ne vaut déclaration qu’à raison du contenu de cette information.

L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a entendu atténuer, sinon éliminer, les deux grands pièges que le régime de la déclaration de créance tend aux créanciers d’une entreprise en difficulté : l’irrégularité pour défaut de pouvoir de son auteur et la forclusion pour dépassement du délai de déclaration. Afin de remédier au premier problème, a été instaurée la possibilité pour le créancier de ratifier, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son admission au passif, la déclaration réalisée en son nom par une personne dépourvue du pouvoir d’y procéder (C. com., art. L. 622-24, al. 2). Quant au problème de la forclusion, celui-ci est combattu à travers une présomption de déclaration par le débiteur pour le compte du créancier lorsque sa créance a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire (ibid., al. 3). Mais en raison de la rédaction des textes et de leur difficile coordination, s’était rapidement posée la question de savoir quand, et comment, cette présomption pouvait jouer.

Promis aux honneurs de la publication, l’arrêt ci-dessus référencé répond à cette interrogation.

En l’espèce, un GAEC est placé en procédure de sauvegarde et, conformément aux dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce, remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, sur laquelle figure une société coopérative. La créance de cette dernière est ensuite contestée par la société débitrice, au motif que la seule présence de ce créancier sur la liste transmise au mandataire judiciaire ne vaut pas déclaration de créance effectuée pour son compte par le débiteur.

La cour d’appel saisie du litige souscrit à cette analyse et rejette la demande d’admission du créancier. Selon les juges du fond, les informations relatives à la société coopérative sont incomplètes, en ce sens que la liste des créanciers n’indique, ni le montant des sommes à échoir et leur date d’échéance, ni la nature de la sûreté couvrant la créance, ni les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ; de sorte que la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier n’a pu jouer, ce qui, en l’absence de preuve de ce que celui-ci a régulièrement déclaré sa créance, fait obstacle à son admission au passif.

Au visa du troisième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce, la Cour de cassation condamne ce raisonnement, en rappelant que la présomption de déclaration de créance attachée à l’information transmise au mandataire judiciaire par le débiteur joue à raison du contenu de cette dernière (v. déjà, Com. 5 sept. 2018, n° 17-18.516 F-P+B+I, Dalloz actualité, 7 sept. 2018, obs. A. Lienhard ; D. 2018. 2067, note J. Levy et T. de Ravel d’Esclapon ; ibid. 2019. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2018. 747, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2018. 1016, obs. A. Martin-Serf ; APC 2018. Comm. 251, note J. Vallansan ; BJE nov. 2018, p. 432, note G. Jazottes ; Gaz. Pal. 16 oct. 2018, p. 16, note C. Schumacher ; ibid. 15 janv. 2019, p. 44, note P.-M. Le Corre ; LEDEN oct. 2018, p. 4, obs. P. Rubellin ; RD banc. fin. 2018. Comm. 169, note C. Houin-Bressand ; JCP E 2018. 1563, note T. Stefania ; ibid. 2019. 1000, n° 9, obs. P. Pétel ; RPC 2019. Comm. 138, note F. Legrand). Dès lors,...

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