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Preuve des contraventions : infléchissement de la présomption de culpabilité

Le procès-verbal de contravention qui ne précise pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction a été relevée de nature à établir le non-respect des distances de sécurité ne revêt pas la force probante prévue à l’article 537 du code de procédure pénale.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 18 février 2016

Si la règle prévue à l’article 537, alinéa 2, du code de procédure pénale dérange, c’est qu’elle passe outre les principes essentiels de procédure pénale que sont la présomption d’innocence, la liberté des modes de preuve, le respect du contradictoire ou encore la nécessité de l’intime conviction. Selon ce texte, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par les personnes compétentes « font foi jusqu’à preuve contraire ». Cette règle se justifie néanmoins au regard d’autres impératifs d’efficacité de la répression. La présente décision nous montre que son effectivité demeure en tout état de cause tributaire de l’interprétation plus ou moins extensive que retiendront les juges des constatations devant être opérées par les auteurs du procès-verbal. 

En l’espèce, un conducteur avait été poursuivi devant la juridiction de proximité de Paris pour des faits de conduite d’un véhicule sans respect des distances de sécurité réprimés par l’article R. 412-12 du code de la route. Condamné sur la base du procès-verbal établi par les policiers, le prévenu avait interjeté appel de la décision de première instance. La cour d’appel rendit une décision dans la droite ligne de la jurisprudence traditionnelle en la matière. Elle estima que « le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l’infraction sans autre précision sur d’éventuelles circonstances concrètes ne contredit pas les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale ».

La chambre criminelle censura néanmoins cette décision en jugeant que « le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n’avait pas été respectée par [le prévenu], ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale ». Cette solution est assez surprenante au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Cette dernière s’était en effet montrée très extensive...

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