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Si la chambre de l’instruction, lors de l’examen d’une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c’est à la condition de l’avoir préalablement soumise au débat contradictoire.
par Maud Lénale 13 novembre 2013

Dans un bel arrêt de principe du 6 novembre 2013, la chambre criminelle fixe son interprétation de l’alinéa 3 de l’article 197 du code de procédure pénale. Le texte impose, que, pendant le délai précédant l’audience devant la chambre de l’instruction, le dossier de l’instruction soit déposé au greffe de la juridiction du second degré et tenu à la disposition des avocats des parties.
La jurisprudence a déjà souvent fait une lecture pragmatique de l’article 197. Ainsi, la chambre criminelle classe-t-elle la nullité résultant de la violation de ces prescriptions parmi les nullités à grief, exigeant qu’une atteinte réelle aux droits de la défense ait été portée (Crim. 26 juill. 1989, n° 89-83.113, Bull. crim. n° 298 ; D. 1990. 225 , obs. J. Pradel
; 17 févr. 2004, Bull. crim. n° 42 ; D. 2004. IR 1067
; JCP 2004. IV. 1774). En ce sens, le dernier arrêt en date a jugé que la personne mise en examen ne peut se faire grief de ce que le dossier transmis au procureur général, auquel il doit avoir accès avant l’audience devant la chambre de l’instruction, était incomplet, dès lors que la copie du réquisitoire définitif, manquante, lui avait été précédemment adressée, ainsi qu’à son...
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