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Prise en charge par l’État de la réparation des dommages causés par le Mediator : la Cour administrative d’appel de Paris accueille l’exception d’illégitimité

Faisant droit à l’exception d’illégitimité soulevée par le ministre de la Santé, la Cour administrative d’appel de Paris considère que les fautes délibérément commises par le laboratoire Servier sont d’une particulière gravité et font obstacle à ce que l’État prenne partiellement en charge les sommes déjà versées aux victimes du Mediator.

La Cour administrative d’appel de Paris était saisie d’un recours formé par le ministre de la Santé demandant l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Paris par lequel l’État a été condamné à verser à la société Servier une somme de plus de 55 millions d’euros, correspondant à 30 % du total des indemnités qu’elle a dû verser en réparation des dommages causés aux personnes ayant été traitées par sa spécialité Mediator (TA Paris, 25 mars 2022, n° 1905502/6-1). Par un arrêt du 4 juillet 2024, la cour administrative a accueilli l’appel du ministre et annulé le jugement, faisant une application remarquable de la théorie dite de « l’exception d’illégitimité » (expression que l’on doit au professeur R. Chapus), théorie selon laquelle le droit à réparation fondé sur la faute de l’administration est dénié lorsque le requérant se trouve dans une situation qui ne justifie pas qu’il obtienne réparation.

Le refus initial du Tribunal administratif de Paris d’appliquer la théorie de l’exception d’illégitimité

Parmi les applications jurisprudentielles de cette théorie figure, notamment, l’affaire du Stalinon, médicament à l’origine d’une centaine de décès moins d’un an après sa commercialisation entre 1953 et 1954. Saisi d’un recours subrogatoire introduit par le fabricant du médicament ayant été civilement condamné à indemniser les victimes (Paris, 3 juin 1958, S. 1958. 336, note J.-D. Bredin), le Conseil d’État avait estimé que les fautes commises par le laboratoire pharmaceutique étaient telles qu’il ne pouvait utilement se prévaloir de la faute lourde que l’État aurait commise en n’assurant pas un contrôle suffisant de la fabrication du médicament et en ne retirant pas assez rapidement le visa ministériel autorisant sa mise sur le marché (CE, ass., 28 juin 1968, nos 67593 et 67677, Lebon ; RD publ. 1969. 312, note M. Waline). L’illustre annotateur de l’arrêt devait souligner que pour refuser d’engager la responsabilité de l’État, la Haute assemblée n’avait fait qu’appliquer au contentieux de la responsabilité administrative le vieil adage romain nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, une autre manière de formuler la théorie de l’exception d’illégitimité. Plus d’un demi-siècle plus tard, l’affaire du Mediator en constitue une nouvelle illustration.

La responsabilité de l’État du fait de la carence fautive de l’Agence de sécurité sanitaire (l’ex-AFSSAPS) à suspendre et à retirer l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du médicament à compter du 7 juillet 1999, a été reconnue et confirmée en cassation (CE 9 nov. 2016, n° 393904, n° 393904, n° 393902 et n° 393926, Dalloz actualité, 15 nov. 2016, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2017. 426 , note S. Brimo ; ibid. 2016. 2134 ; RDSS 2016. 1166, obs. J. Peigné ), le fondement de cette responsabilité reposant désormais sur la faute simple, sachant que l’abandon de l’exigence d’une faute lourde, qui prévalait à l’époque de l’affaire du Stalinon, a été acté dans le domaine de la police sanitaire depuis le drame du sang contaminé (CE, ass., 9 avr. 1993, n° 138653, n° 138663 et n° 138652, Lebon avec les conclusions ; AJDA 1993. 344, chron. C. Maugüé et L. Touvet ; D. 1994. 63 , obs. P. Terneyre et P. Bon ; ibid. 1993. 312 , concl. H. Legal ; RFDA 1993. 583, concl. H. Legal ; JCP 1993. II. 22110, note C. Debouy).

Dans l’une de ces décisions du 9 novembre 2016 (n° 393902, préc.), le Conseil d’État a toutefois censuré un arrêt ayant refusé que l’État puisse se prévaloir du comportement fautif de la société Servier pour s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité. La cour administrative de renvoi a, par la suite, jugé que les agissements fautifs du laboratoire étaient de nature à exonérer l’État, pour la période s’étalant du 7 juillet 1999 – date à laquelle sa responsabilité s’est trouvée engagée – au 30 novembre 2009 – date à laquelle l’AMM du Mediator a été suspendue – à hauteur de 70 % des sommes versées en réparation des conséquences dommageables dues au médicament (CAA Paris, 4 août 2017, n° 16PA00157, AJDA 2017. 2140 , chron. J. Sorin ). Devenu définitif, cet arrêt est à l’origine de la requête de Servier demandant à l’État de contribuer à la dette de réparation, à hauteur de 30 % des sommes déboursées par la société.

Dans son jugement du 25 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a indiqué...

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