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Procédure collective : la faculté d’auto-saisine du juge est inconstitutionnelle

Le tribunal de commerce ayant à connaître de la procédure collective ne peut se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il ne peut davantage se saisir d’office pour se prononcer sur la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces règles, en ce qu’elles méconnaissent le principe d’impartialité du juge, sont inconstitutionnelles et sont immédiatement abrogées.

par Xavier Delpechle 12 mars 2014

Ce qui a jugé par le Conseil constitutionnel à propos du redressement judiciaire vaut également pour la liquidation (Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC, Dalloz actualité, 10 déc. 2012, obs. A. Lienhard ; ibid. 28, chron. M.-A. Frison-Roche ; ibid. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Rev. sociétés 2013. 177, obs. L. C. Henry ; RTD civ. 2013. 889, obs. P. Thery ). Nul ne s’en étonnera. D’une part, le tribunal de commerce ayant à connaître de la procédure collective ne peut se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Dès lors, le premier alinéa de l’article L. 640-5 du code de commerce – selon lequel « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » – est partiellement abrogé (uniquement les mots « se saisir d’office »), car contraire à la Constitution. La juridiction commerciale ne peut davantage se saisir...

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