- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Procédure collective : la faculté d’auto-saisine du juge est inconstitutionnelle
Procédure collective : la faculté d’auto-saisine du juge est inconstitutionnelle
Le tribunal de commerce ayant à connaître de la procédure collective ne peut se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il ne peut davantage se saisir d’office pour se prononcer sur la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces règles, en ce qu’elles méconnaissent le principe d’impartialité du juge, sont inconstitutionnelles et sont immédiatement abrogées.
par Xavier Delpechle 12 mars 2014
Ce qui a jugé par le Conseil constitutionnel à propos du redressement judiciaire vaut également pour la liquidation (Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC, Dalloz actualité, 10 déc. 2012, obs. A. Lienhard ; ibid. 28, chron. M.-A. Frison-Roche
; ibid. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano
; Rev. sociétés 2013. 177, obs. L. C. Henry
; RTD civ. 2013. 889, obs. P. Thery
). Nul ne s’en étonnera. D’une part, le tribunal de commerce ayant à connaître de la procédure collective ne peut se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Dès lors, le premier alinéa de l’article L. 640-5 du code de commerce – selon lequel « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » – est partiellement abrogé (uniquement les mots « se saisir d’office »), car contraire à la Constitution. La juridiction commerciale ne peut davantage se saisir...
Sur le même thème
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
-
Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer
-
Le créancier fiscal n’est pas un créancier comme les autres
-
Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà
-
Recevabilité sans condition de l’action d’un liquidateur en inopposabilité d’un acte passé en violation du dessaisissement