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Produit défectueux : insuffisance de la prise en compte des seules mentions figurant dans la notice

La gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation doivent être pris en compte pour vérifier s’ils excédaient les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si les effets nocifs constatés ne constituaient pas un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du code civil. 

par Anaïs Hacenele 24 octobre 2018

La responsabilité du fait des produits défectueux est issue de la transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 par la loi du 19 mai 1998. Aujourd’hui inscrite aux articles 1245 et suivants du code civil, elle s’applique indistinctement en droit privé et en droit public que la victime soit ou non liée au producteur par un contrat. 

C’est sur la preuve de la défectuosité d’un contraceptif que renseigne l’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile le 26 septembre 2018. 

L’affaire concernait une jeune femme décédée à l’âge de 25 ans d’une embolie pulmonaire massive imputée, après expertise, à l’absorption d’une pilule contraceptive. La procédure de règlement amiable n’ayant pas permis de trouver un accord, les parents de la victime ont assigné en indemnisation l’ONIAM, lequel a appelé en intervention forcée le producteur du contraceptif sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Les juges d’appel ont mis hors de cause le producteur au motif que le contraceptif ne pouvait être considéré comme défectueux puisqu’une notice l’accompagnait. Dans celle-ci figuraient la mise en garde contre le risque thromboembolique et l’évolution possible vers une embolie pulmonaire.

Sur pourvoi des parents, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel reprochant aux juges du fond l’insuffisance de leur recherche. Ils auraient dû, comme ils y étaient invités, vérifier si, malgré les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation n’excédaient pas les bénéfices attendus du contraceptif en cause. Elle aurait dû s’assurer que les effets nocifs constatés n’étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du code civil.

Lorsqu’un produit défectueux est à l’origine du dommage subi par la victime, celle-ci peut demander réparation de ce dommage en agissant contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1245-1 et suivants du code civil.

La Cour de cassation exige qu’une double preuve soit rapportée. D’une part, la victime doit établir la défectuosité du produit. D’autre part, cette défectuosité doit être la cause du dommage dont il est demandé réparation. La Cour de cassation...

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