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Produits structurés et assurance vie : acte III

Dès lors qu’elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue à l’article R. 332-2 du code des assurances. Ayant constaté que les obligations structurées litigieuses avaient été admises sur un marché reconnu au sens du même texte, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elles étaient éligibles en tant qu’unités de compte d’un contrat d’assurance sur la vie.

Au sein des assurances sur la vie, certains contrats, en particulier les contrats de capital différé contre-assuré, sont des enveloppes patrimoniales qui permettent la détention d’une épargne et l’attribution de celle-ci au bénéficiaire désigné lors du décès de l’assuré. Cette physionomie, qui rapproche ces contrats d’un produit de placement, a été confortée par la libéralisation des contrats en unités de compte par la loi du 16 juillet 1992 (C. Bastard, La réforme des contrats en unités de compte, RGAT 1999. 241). Il résulte en effet de celle-ci le principe, énoncé à l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des assurances, selon lequel « en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État ». Depuis lors, l’éligibilité des supports d’investissement à l’assurance vie n’a cessé de s’étendre et d’être assouplie (en dernier lieu, Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises [PACTE] et loi n° 2023-973 du 23 oct. 2023 relative à l’industrie verte).

Tenter d’échapper aux pertes. Il reste que le choix d’investir les primes sur des unités de compte plutôt que sur un fonds en euros, aussi séduisant soit-il lors de la souscription ou d’un arbitrage, en termes de perspectives de rendement, peut se révéler quelques mois ou années plus tard très décevant. En effet, l’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte, mais non sur leur valeur, ce dont l’assuré est en principe dûment informé (C. assur., art. A. 132-5 et A. 132-8, 2, b ; adde, art. L. 112-2-1, IV ; à cette information générale s’ajoute l’information dédiée à chaque unité de compte, indiquant les risques de pertes en capital et le profil de risque).

De deux choses l’une alors, ou bien l’épargnant, beau joueur, admet la perte, ou bien il tente d’y échapper et de la reporter, en tout ou partie, sur l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance. Ici, il décèle une inexécution de l’obligation d’information, l’autorisant à mettre en œuvre la faculté de renonciation prorogée (C. assur., art. L. 132-5-2, étant rappelé que la prorogation bénéficie au seul contractant de bonne foi et lui profite dans la limite de 8 ans à compter de la date où il est informé que le contrat est conclu) ; là, il estime avoir été mal conseillé et engage la responsabilité du distributeur en réparation de la perte de chance qu’il a subie. Ailleurs encore, et de manière plus originale, il interroge la validité de l’opération, non pas que son consentement ou sa capacité soit en cause, mais bien davantage le contenu du contrat.

Contester la validité des unités de comptes. Une question est alors de savoir si les unités de compte qu’il a choisies parmi la liste des supports proposés par l’assureur sont conformes à la réglementation en vigueur. Dans la négative, une irrégularité est établie, dont les conséquences demeurent pour l’heure en suspens. Tout au plus peut-on relever que lorsque l’éligibilité à l’assurance vie...

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