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Projet de loi Travail : la refonte de la négociation d’entreprise
Projet de loi Travail : la refonte de la négociation d’entreprise
Conférer aux partenaires sociaux une plus grande autonomie pour définir les règles les plus adaptées à l’entreprise. C’est l’un des principaux objets du projet de loi Travail. À cette fin, tous les pans du droit de la négociation collective sont revus en profondeur. La notion d’avantages individuels acquis disparaît.
par Julien François, avec l'aide du Dictionnaire Permanent Socialle 26 juillet 2016

Le projet de loi Travail a été adopté définitivement le 20 juillet 2016 par le Parlement. Sous réserve d’une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, saisi par les sénateurs Les Républicains, voici les changements décidés par le législateur en vue de renforcer la légitimité et l’efficacité de la négociation collective d’entreprise.
Cadre de la négociation d’entreprise (art. 16)
Pour encourager le « renforcement de la loyauté de la négociation » et « la confiance mutuelle des parties », le projet de loi fixe d’abord un nouveau cadre pour la négociation d’entreprise.
Un préambule pour présenter chaque accord
Le nouvel article L. 2222-3-3 du code du travail prévoit que chaque accord « contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu ». Il s’agit d’encourager dans la loi le développement d’une bonne pratique déjà présente dans nombre d’accords sous forme d’exposé des motifs ou de déclarations d’intention.
Mais « l’absence de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord », prévient immédiatement le texte. Sans véritable sanction, il s’agit donc ici davantage d’une incitation que d’une obligation contraignante.
Sauf pour les accords de préservation ou de développement de l’emploi (art. 22). Par dérogation et pour ce nouveau type d’accords, le préambule est impératif sous peine de nullité.
Par défaut, des accords d’une durée de cinq ans
Pour dynamiser la négociation collective, le projet de loi Travail change les règles relatives à la durée des accords. En l’absence de disposition particulière, l’accord ne sera plus à durée indéterminée mais d’une durée fixée à cinq ans (ce qui correspond à la durée maximale aujourd’hui prévue pour les accords collectifs à durée déterminée).
Les partenaires sociaux restent libres de prévoir que l’accord est à durée indéterminée.
Autre nouveauté de taille, l’accord à durée déterminée qui arrive à expiration ne se transforme plus en accord à durée indéterminée. Il cesse simplement de produire ses effets (C. trav., art. L. 2222-4 nouv.).
Favoriser la conclusion d’un accord de méthode
Délégués syndicaux et employeur sont aussi invités à définir la méthode de la négociation afin d’en améliorer la qualité. Aux termes du nouvel article L. 2222-3-1 du code du travail, l’accord de méthode précise d’abord les informations partagées entre les négociateurs, notamment en s’appuyant sur la base de données économiques et sociales.
À ce titre, le gouvernement devra remettre au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi Travail un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales. Pour rappel, ce document obligatoire depuis le 14 juin 2014 au sein des entreprises de 300 salariés et plus, et depuis le 14 juin 2015 pour les plus petites entreprises (art. 20 de la loi).
« Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques,...
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