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Prolongation de la détention provisoire : le JLD n’est pas toujours tenu de statuer

Dès lors que le juge des libertés et de la détention a pu constater le caractère criminel d’un mandat de dépôt, il n’y a pas lieu, pour ce juge, de statuer sur la prolongation de la détention provisoire au-delà du délai de quatre mois, délai applicable aux seules procédures correctionnelles.

par Julie Galloisle 13 mars 2017

À la suite de son interrogatoire de première comparution intervenu le 15 avril 2016, un individu a été mis en examen sous procédure correctionnelle alors que sa mise en examen, conforme aux réquisitions du procureur de la République, concernait, outre le chef de plusieurs délits, celui de crime d’importation de produits stupéfiants en bande organisée. Par ordonnance et mandat de dépôt pris le même jour, le juge des libertés et de la détention (JLD) a placé la personne mise en examen en détention provisoire. Saisi le 27 juillet 2016 par le juge d’instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, le JLD a, par ordonnance du 1er août de la même année, dit n’y avoir lieu à statuer, celui-ci ayant constaté la nature criminelle du mandat de dépôt délivré le 15 avril 2016.

À la différence de la matière correctionnelle, pour laquelle la détention provisoire ne peut, en principe, excéder quatre mois (C. pr. pén., art. 145-1, al. 1er), la détention provisoire en matière criminelle est d’une durée maximum d’une année...

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