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À propos de l’initiative de la saisine du JAP pour un condamné libre

Selon la chambre criminelle, les tribunaux correctionnels partagent avec les parquets l’initiative de la saisine du juge de l’application des peines en vue de la définition des modalités d’exécution de la peine, y compris lorsque le quantum de la peine prononcé est supérieur à deux ans mais que le reliquat reste inférieur à ce seuil.

par Maud Lénale 6 mai 2015

Dans l’affaire soumise à la chambre criminelle le 18 mars 2015, le représentant du parquet tentait de défendre son pouvoir d’appréciation des modalités d’exécution des peines déjà importantes puisque supérieures à deux ans d’emprisonnement, mais dont le reliquat peut être ramené en dessous de ce seuil dès lors que l’on tient compte d’une détention provisoire effectuée, du crédit de réduction de peine (CRP), et éventuellement des réductions de peine supplémentaires (RPS). Plus précisément, l’intéressé avait été condamné à trois ans d’emprisonnement pour recel aggravé et association de malfaiteurs. Il avait effectué une période de détention provisoire avant d’être libéré et avait donc comparu libre. Le tribunal avait alors appliqué l’article 474 du code de procédure pénale et saisi le juge de l’application des peines (JAP) qui avait constaté que le condamné bénéficiait...

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