- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Propriété intellectuelle et modèles de bijoux fantaisie
Propriété intellectuelle et modèles de bijoux fantaisie
Dans son arrêt du 21 juin 2023, la Cour d’appel de Paris livre une analyse aussi stricte et détaillée sur l’appréciation de l’originalité de trois modèles de bijoux fantaisie, que rigoureuse et cohérente sur l’existence d’agissements de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que d’actes de dénigrement.
par Flora Donaud, Avocate, Docteur en droit de l’Université de Paris-Saclayle 19 septembre 2023
De la question de la titularité des droits d’auteur à celle de l’originalité des œuvres, en passant par la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que le dénigrement, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2023 traite méthodiquement des principales problématiques rencontrées en matière d’art appliqué à l’occasion d’un contentieux opposant une société ayant pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de modèles de bijoux à une personne physique offrant à la vente, via son site internet, une bague et deux bracelets fantaisie similaires.
Titularité des droits d’auteur
En premier lieu, la cour d’appel, comme le tribunal, commence par rejeter au visa de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de titularité des droits de la demanderesse, estimant que celle-ci bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur en raison, d’une part, de l’exploitation paisible et continue sous son nom des bijoux (v. en ce sens, Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 11-13.116, Dalloz actualité, 21 mai 2012, obs. J. Daleau ; D. 2012. 1264 ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli
; PIBD 2012, III, p. 522 ; JCP 2012. 1649, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2012, n° 10, comm. 74, obs. F. Greffe ; CCE 2012, n° 9, chron. 8, obs. A.-E. Kahn) et d’autre part, de l’absence de revendication de l’auteur, personne physique.
Exit donc la question de la cession.
Les juges recherchent minutieusement les actes non équivoques d’exploitation (notamment des extraits de revue de presse et de catalogue ainsi que des factures au nom de la société) et « en l’absence d’éléments contraires » concluent, à bon droit puisqu’il s’agit d’une présomption prétorienne simple, que la société demanderesse est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur (et non des droits moraux qui demeurent attachés au créateur, personne physique, sauf en cas d’œuvre collective, v. not., Paris, pôle 5-2, 9 oct. 2020, n° 18/27357, Propr. ind. 2020, n° 12, comm. 72, obs. P. Greffe).
De surcroît, bien que certains des bijoux revendiqués aient été initialement divulgués par l’auteur, personne physique avant qu’il ne crée sa société, les magistrats n’en déduisent, à juste titre, aucune équivoque en relevant que celui-ci, bien que connu, ne revendique plus ses bijoux et a cessé, au surplus, de les exploiter (v. dans le même sens, Civ. 1re, 16 juin 2021 n° 19-24.631, D. 2022. 1433, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; CCE 2021, n° 9, chron. 9, obs. A.-E. Kahn ; ibid. n° 10, prat. 12 , obs. A. Boissardet Y. Diringer).
En conséquence, cet arrêt témoigne, à supposer que nous puissions encore en douter, de l’abandon de la conception humaniste qui prévalait au milieu du XXe siècle et s’opposait à ce que l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle s’applique à une personne morale, nécessitant alors de recourir à l’époque, à la qualification d’œuvre collective, ô combien difficile à démontrer en pratique (v. pour le revirement de jurisprudence, Civ. 1re, 24 mars 1993, AERO, n° 91-16.543 ; RTD com. 1995. 418, obs. A. Françon ; RTD com. 2011. 45
, F. Pollaud-Dulian ; GAPI, 3e éd., Dalloz, 2020, p. 290, comm. 47, obs. A. Robin).
Absence d’originalité et absence de facto...
Sur le même thème
-
Pour rester indépendants avec l’IA, l’indispensable « maîtrise des outils » (table ronde)
-
Le juge pénal : meilleur allié des titulaires de droit de propriété intellectuelle ?
-
Quel usage de l’IA générative par les clients des avocats ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er juin au 30 juin 2025
-
Après plusieurs années à retenir son souffle, Decathlon obtient confirmation de la validité de son modèle de masque de plongée
-
Intelligence artificielle : le ministère table sur un premier assistant IA pour 2025
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 16 juin 2025
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Pornhub, Youporn : protection des mineurs contre protection de la vie privée
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 9 juin 2025
Sur la boutique Dalloz
Code de la propriété intellectuelle 2025, annoté et commenté
01/2025 -
25e édition
Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille