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Prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire : pas de recours possible

La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

par Xavier Delpechle 23 novembre 2018

Un jugement du 9 avril 2013 a prononcé la résolution du plan de redressement d’un entrepreneur individuel et sa liquidation judiciaire. Ce même jugement a fixé au 9 avril 2014 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, délai prorogé au 9 avril 2016 par un jugement du 27 février 2014, cela, on l’imagine, sur le fondement de l’article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, qui énonce : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ».

Puis une ordonnance rendue le 22 octobre 2014 par le juge-commissaire, autorisant la...

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