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Protection des témoins et déclarations spontanées

N’entre pas dans les prévisions relatives à la protection des témoins le procès-verbal, dressé par un officier de police avant tout acte d’enquête, qui se borne à consigner les déclarations spontanées d’une personne souhaitant garder l’anonymat sans l’interroger.

par Mélanie Bombledle 17 juin 2014

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, mais qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, si leur situation l’exige, bénéficier des dispositions protectrices des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale. Ces articles prévoient, en effet, des règles particulières visant à la protection des témoins. Dans ce cadre, les personnes concernées peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Par ailleurs, en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, si l’audition de ces personnes est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, ou celle des membres de leur famille ou de leurs proches, l’article 706-58 du code de procédure pénale précise que le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser par décision motivée non susceptible de recours que leurs déclarations soient recueillies sans que leur identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Dans ce cadre, l’identité et l’adresse des personnes concernées sont inscrites, d’une part dans un procès-verbal distinct, versé dans un dossier...

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