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PSEM : neutralisation du procédé de détection à distance

Le délit de dégradation d’objet d’utilité publique est distinct de celui d’évasion.

par Dorothée Goetzle 11 mai 2016

Un condamné placé sous surveillance électronique fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate pour avoir neutralisé le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines. La cour d’appel infirme le jugement de condamnation rendu et renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Elle considère d’abord que l’infraction d’évasion, prévue par l’article 434-29 du code pénal, n’est pas applicable au condamné soumis par le tribunal de l’application des peines à une surveillance électronique mobile après sa libération définitive. En effet, dans le cadre du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), l’individu n’est pas sous écrou. Or, pour reprendre la formule de Mme Herzog Evans, « pas d’écrou : pas d’évasion » (M. Herzog Evans, Droit de l’exécution des peines, Dalloz action, chap. 732 « Infractions pénales »). Certes, l’article 434-29, 4°, du code pénal dispose que « constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait, par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines ». Toutefois, ce texte, inséré dans le code pénal par la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997, a été élaboré pour le placé sous surveillance statique qui, lui, demeure sous écrou (V. C. Lazerges, L’électronique au service de la politique criminelle : du placement sous surveillance électronique statique au placement sous surveillance électronique mobile, RSC 2006. 183 ). Les juges du fond refusent ensuite de faire droit aux réquisitions du ministère public, tendant à ce que soit retenue la qualification de dégradation d’un bien d’utilité publique (le prévenu avait sectionné la sangle de son bracelet électronique). La cour d’appel...

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