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QPC : contestation du PSE devant le juge judiciaire par le salarié protégé

N’est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui conteste la conformité au principe de séparation des pouvoirs des textes interprétés comme attribuant au juge judiciaire compétence pour connaître de la demande présentée par un salarié protégé en contestation de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

par Bertrand Inesle 12 mai 2014

Le licenciement pour motif économique des salariés protégés est soumis, comme tout licenciement, à une procédure d’autorisation à l’occasion de laquelle l’administration recherche si la situation de l’entreprise justifie la rupture du contrat de travail et si l’employeur a respecté son obligation de reclassement (CE 8 juill. 2002, req. n° 226471, Lebon p. 266 ; AJDA 2002. 1196 ; 4 févr. 2004, req. n° 255956, Lebon p. 25, concl. G. Bachelier ; AJDA 2004. 1151 ; 8 mars 2006, req. n° 270857, Lebon p. 116 ; D. 2006. 1064 ; Dr. soc. 2006. 857, concl. R. Keller ; JCP S 2006. 1314, note J.-Y. Kerbourc’h). Contester le bien-fondé de la rupture revient alors à contester la décision prise par l’administration et l’appréciation qu’elle a porté sur les motifs avancés par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement. Cette tâche échoit donc exclusivement au juge administratif, le juge judiciaire étant, par conséquent, incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux de ce licenciement (Soc. 25 avr. 1990, n° 87-44.069, Bull. civ. V, n° 189 ; 30 avr. 1997, n° 94-45.418, Bull. civ. V, n° 149 ; Dr. soc. 1997. 645, obs. P. Waquet ; 7 juin 2005, n° 02-47.374, Bull. civ. V, n° 190 ; JCP S 2005. 1158, note P. Morvan). Ce dernier dispose, cependant, d’une part de compétence résiduelle qui l’amène notamment à connaître des demandes, présentées par les salariés protégés, relatives à la validité du plan de sauvegarde de l’emploi. Alors même que le licenciement aurait été autorisé par l’administration, Cour de cassation et Conseil d’État s’accordent à décider que le salarié protégé peut contester la validité de ce plan devant le juge judiciaire et lui demander d’en tirer les conséquences qui s’évincent des textes (pour la Cour de cassation, V. Soc. 25 juin 2003, n° 01-43.717, Bull. civ. V, n° 207 ; D. 2004. 179, et les obs. , obs. B. Reynès ; 22 juin 2004, Bull. civ. V, n° 177 ; 24 sept. 2008, n° 06-45.766, Dalloz jurisprudence ; pour le Conseil d’État, CE 3 mai 2006, req. n° 277079, Lebon T. p. 1092 ; AJDA 2006. 1631 ; JCP S 2006. 1544, note J.-Y. Kerbourc’h), c’est-à-dire éventuellement la nullité du licenciement consécutivement à celle du plan (C. trav., anc. et nouv. art. L. 1235-10 et L. 1235-11).

La position, semblablement retenue par les deux ordres de juridiction, présente alors, en apparence, un paradoxe : le licenciement, qu’autorise l’administration et que peut approuver le juge administratif, peut être remis en cause par le juge judiciaire. Y a-t-il, de ce fait, et plus particulièrement par les textes qui mettent en place le plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., art. L. 1233-61 et L. 1233-62), atteinte au principe de la séparation des pouvoirs qui découle de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III et est énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, consid. 15 ; 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, consid. 46, AJDA 1998. 739 ; ibid. 705, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 269 , note W. Sabete ; ibid. 2000. 61, obs. J. Trémeau ; RDSS 1998. 923, obs. M. Badel, I. Daugareilh, J.-P. Laborde et R. Lafore ; RTD civ. 1998. 796, obs. N. Molfessis ; ibid. 1999. 132, obs. F. Zenati ; ibid. 136,...

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