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QPC : le détachement de fonctionnaire confronté à la liberté contractuelle

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC), selon laquelle la disposition légale prévoyant la réintégration obligatoire du fonctionnaire dans son corps d’origine à l’expiration de son détachement dans une entreprise privée serait contraire à la liberté contractuelle, ne présente pas de caractère sérieux.

par Bertrand Inesle 17 janvier 2014

Le détachement dans la fonction publique, et plus particulièrement dans la fonction publique territoriale, place le fonctionnaire hors de son emploi ou de son corps d’origine afin qu’il exerce des fonctions notamment au sein d’un organisme de droit privé (L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 64). Le fonctionnaire est alors soumis aux règles régissant ces dernières, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière, ce qui rend possible l’application à son égard d’une grande partie des règles dont relèvent traditionnellement les salariés de droit privé. Cependant, le détachement prend nécessairement fin, quelle que soit sa durée, et s’achève par la réintégration du fonctionnaire dans son emploi ou corps d’origine (s’agissant de la fonction publique territoriale, V. art. 67, L. préc.) et par la perte du bénéfice des dispositions régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Cette réintégration porte-t-elle alors atteinte à la liberté contractuelle ?

L’interrogation, qui a, pour la première fois, fait l’objet d’une QPC, ne présente pas, selon la Cour de cassation, un caractère sérieux. Trois motifs sont expressément avancés. D’abord, le fonctionnaire est, aux termes de l’article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire ». Ensuite, si le détachement est prononcé, en application des dispositions de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984, à la demande du fonctionnaire territorial, il doit être autorisé par la collectivité dont il relève pour la durée fixée par cette dernière.

Enfin, si le fonctionnaire est soumis, en vertu de l’article 66 de la même loi, aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement et se trouve ainsi lié par un contrat de travail avec l’organisme au sein duquel il est détaché, il n’est pas dans une situation identique à celle des autres salariés employés par cet organisme. Quant à ses droits, en l’absence de renouvellement au terme prévue de son détachement de longue durée, ces derniers sont déterminés par les dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant de plein droit sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois et son affectation à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade.

La question manque donc en fait. Pour qu’il puisse éventuellement y avoir atteinte à la liberté contractuelle, laquelle a été consacrée sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const. 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, cons. 29 ; GDCC, 15e éd., 2009, n° 46 ; AJDA 2007. 192 , note G. Marcou ; ibid. 473 ; ibid. 2006. 2437, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney et N. Charbit , note G. Marcou ; D. 2007. 1760 , note M. Verpeaux ; ibid. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay...

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