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QPC : L’ordonnance de l’article L. 8271-13 bénéficie-t-elle d’un recours juridictionnel effectif ?

Est transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : « L’article L. 8271-13 du code du travail, en ce qu’il ne précise quelle serait la voie de recours disponible ni ne prévoit d’appel contre l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif ? ».

par Marie Peyronnetle 11 février 2014

L’article L. 8271-13 du code du travail prévoit que « dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire […] peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, […] rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail […], y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités » (V. pour la visite du domicile, Crim. 28 nov. 2006, n° 06-81.113, Bull. crim. n° 295 ; RSC 2007. 317, obs. A. Cerf-Hollender ).

A l’occasion d’un pourvoi contre l’arrêt l’ayant condamné « pour prêt de main-d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, prêt illicite de main-d’œuvre, exécution d’un travail dissimulé, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé », M. X… soulève une QPC relative à l’article L. 8271-13 ainsi rédigée : « L’article L. 8271-13 du code du travail, en ce qu’il ne précise quelle serait la voie de recours disponible ni ne prévoit d’appel contre...

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