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QPC : non-conformité à la Constitution de la procédure de restitution de biens saisis
QPC : non-conformité à la Constitution de la procédure de restitution de biens saisis
Est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété l’article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale relatif à la procédure de restitution, au cours de l’information judiciaire, des objets placés sous main de justice.
par Julie Galloisle 10 novembre 2015
Par un arrêt du 8 juillet 2015, la chambre criminelle, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale, a transmis cette dernière au Conseil constitutionnel en raison de son caractère sérieux (V. Crim. 8 juill. 2015, n° 15-81.823, Dalloz jurisprudence).
De manière concrète, la question reprochait à la procédure de restitution des objets saisis au cours de l’information judiciaire de n’impartir au juge d’instruction aucun délai pour statuer sur la requête en revendication de propriété formulée, de sorte qu’elle portait atteinte au droit de propriété ainsi qu’au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel, par décision rendue le 16 octobre 2015, a déclaré cette procédure contraire à la Constitution. Selon lui en effet, le fait qu’aucun délai déterminé n’est imposé au juge d’instruction pour statuer sur la demande de restitution d’un bien saisi rend impossible l’exercice d’« une voie de recours devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction pour statuer, [ce qui] conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété » (consid. n° 7). En effet, l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande de restitution peut faire l’objet d’un recours spécifique – et non d’un appel à défaut de figurer dans la liste limitative de l’article 186 qui délimite le droit d’appel des parties – devant la chambre de l’instruction dans les dix jours qui suivent sa notification au requérant (C. pr. pén., art. 99, al. 5). Cependant, en l’absence de délai imposé au magistrat instructeur, il paraît évident que, tant que le magistrat instructeur n’a pas rendu d’ordonnance de rejet, aucune voie de recours devant la chambre de l’instruction n’est ouverte pour contester éventuellement le rejet de la requête.
Si l’on ne peut qu’acquiescer à ce raisonnement, il laisse néanmoins songeur. Car, avant de priver d’effectivité la...
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