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Est valable la mention manuscrite de la caution qui, bien que figurant sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci.
par Valérie Avena-Robardetle 5 octobre 2016
L’article L. 341-2 du code de la consommation (désormais les art. L. 331-1 et L. 343-1) impose à la caution de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite. La jurisprudence en la matière est particulièrement abondante.
Ici, la mention en elle-même n’était pas critiquée. C’est son emplacement qui posait problème. Car, nous dit la loi, elle doit précéder la signature. Et, pour la Cour de cassation, l’engagement est nul dès lors qu’il est constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention (Com. 17 sept. 2013, n° 12-13.577, Bull. civ. IV, n° 132 ; D. 2013....
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