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Quelle signification papier d’une déclaration d’appel dématérialisée ?

Il résulte, d’une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel et, d’autre part, de l’article 748-3 du même code que, lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d’appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire. Il n’y pas de signification de la déclaration d’appel en présence d’un document non conforme à l’arrêté technique relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, ne confirmant pas la réception par le greffe de l’acte d’appel.

par Corinne Bléryle 27 novembre 2020

Le 22 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt, destiné à une large publication, à propos d’une déclaration d’appel effectuée par voie électronique que l’appelant a voulu signifier à l’intimé non constitué – donc par voie papier. Pour répondre à la question de savoir ce qui doit alors être signifié, l’arrêt met en œuvre les articles 901, 902 et l’article 748-3 du code de procédure civile, ainsi l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique (CPVE) dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, alors en vigueur, pris pour l’application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile (Sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et européen, S. Guinchard (dir.), Dalloz Action, 10e éd., 2020/2021, chap. 273 (à paraître). ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris, sept. 2012 [actu. janv. 20]. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4e éd. 2018, nos 485 s.).

Une société fait appel du jugement d’un tribunal de commerce, nécessairement par RPVA (art. 930-1 ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, op. cit., n° 295). Il faut déduire des arguments de l’appelant et des motifs des juges que l’intimé ne constitue pas avocat dans le délai d’un mois suivant la date de l’envoi de la lettre de notification effectuée par le greffe (art. 902, al. 1er et 2) ; que, dès lors, l’appelant doit lui signifier la déclaration d’appel par voie papier (art. 902, al. 3). Faute de signification conforme, un conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel (sanction prévue par le même alinéa). L’appelant défère à la cour d’appel l’ordonnance du CME. La juridiction du second degré confirme l’ordonnance. Pour ce faire, elle estime notamment que « la déclaration d’appel émise et signée par l’avocat [de l’appelant] et remise au greffe le 5 avril 2018 à 15h57, qui est annexée aux actes de signification du 1er juin 2018, ne constitue pas la déclaration d’appel devant être signifiée aux intimées non constituées en application de l’article 902 du code de procédure civile » ; elle juge aussi « par motifs réputés adoptés qu’“il ressort de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de la déclaration d’appel que le premier ne confirme nullement la réception par le greffe de l’acte d’appel et qu’il ne mentionne même pas la cour d’appel à laquelle cet acte a été adressé. Il ne comporte pas plus le numéro de la déclaration d’appel, ni la chambre de la cour à laquelle l’affaire a été distribuée, ni le numéro du dossier au répertoire général” et, par motif propre, que “ces significations faites le 1er juin 2018 sont celles d’un avis d’avoir à signifier, délivré par le greffe de la cour et des données saisies qui lui ont été adressées...

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