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Quelques rappels à propos de l’interdiction de diriger une université

La Cour de cassation rappelle que le mandat électif de président d’université fait partie des exceptions prévues par l’article 131-27, alinéa 3, du code pénal, au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une fonction publique, et rappelle les règles de répartition des compétences entre les ordres judiciaire et administratif concernant la responsabilité civile des agents publics.

par Margaux Dominatile 20 octobre 2023

Parmi les différentes interdictions d’exercice professionnel, celle d’exercer une fonction publique apparaît comme la plus ancienne (v. not., Rép. soc., Interdiction et incapacité professionnelle, par B. Bouloc, n° 1). Autant applicable aux atteintes contre les biens qu’aux atteintes contre les personnes, elles peuvent être prononcées à tous les stades de la procédure pénale : avant le prononcé de la peine (C. pr. pén., art. 138, 12°), dans le cadre du sursis probatoire (C. pén., art. 132-45), par une juridiction de jugement (C. pén., art. 131-6, 11°, et 131-7), notamment à titre de peine complémentaire (C. pén., art. 131-27 à 131-29 ; CJUE 4 mai 2023, aff. C-40/21, Dalloz actualité, 9 juin 2023, obs. L. Gaurier).

L’arrêt à l’étude concernait un président d’université, d’abord relaxé des chefs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions. En appel, il avait été condamné de ce chef, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 € d’amende, cinq ans d’interdiction de diriger une quelconque institution universitaire et deux ans d’inéligibilité. Au plan civil, il a été condamné à indemniser respectivement les parties civiles à hauteur de 5 000 et 10 000 €.

Rappel concernant l’interdiction d’exercer un mandat électif de Président d’université

Avant toute chose, il est nécessaire de considérer que les mandats électifs et les responsabilités syndicales sont exclues de l’application de l’interdiction d’exercice professionnel (C. pén., art. 131-27, al. 3 ; Crim. 22 mars 2023, n° 21-87.381, AJCT 2023. 448, obs. Y. Mayaud ). Dans un arrêt du 6 octobre 2000, Le Conseil d’État avait ainsi rejeté la requête tendant à faire annuler le décret constatant, en application de ces dispositions, qu’il était mis fin au mandat de représentant au Parlement européen exercé par un requérant (CE 6 oct. 2000, Le Pen, n° 221716, Lebon ; JCP 2000. Actu. n° 45).

La jurisprudence a donc eu l’occasion de préciser quelles fonctions étaient concernées par cette dérogation (v. par ex., pour un notaire, Civ. 1re, 9 avr. 2015, n° 14-50.012, Dalloz actualité, 11 mai 2015, obs. N. Kilgus ; D. 2015. 1192 , note O. Décima ; ibid. 1187, avis J.-P. Sudre ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; pour un avocat, v. Crim. 14 janv. 2009, n° 08-82.539, Gaz. Pal. 2009. 1. 1985, note J.-G. M ; 22 oct. 1997, n° 97-84.243 P, D. 1998. 5 ; Procédures 1998. Comm. 48, obs. J. Buisson).

Même si le droit distingue ainsi l’interdiction d’exercer une fonction publique de celle d’exercer une activité professionnelle ou sociale, la distinction peut parfois s’avérer ténue, lorsque la fonction publique revêt un caractère professionnel. Ainsi, la Cour de cassation a parfois tendance à qualifier de « professions » des métiers qui relèvent de la fonction publique...

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